Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er sept. 2025, n° 2402786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, N° 2402786 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bourg a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2202804 rendu le 30 mai 2024 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la présidente du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2202804 rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par un jugement n° 2402786 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis au tribunal, le 20 juin 2025, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A par arrêté du 19 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, Mme A, représentée par Me Bourg, demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
Vu :
— le jugement n° 2202804 du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— le jugement n° 2402786 du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ().
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
3. Par un acte enregistré le 21 août 2025, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2202804 rendu le 30 mai 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.
La présidente,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402786
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