Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 2 septembre 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. La requête de M. B… ne comporte qu’une liste de six moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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