Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2522529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui proposer immédiatement un logement pérenne, décent et sécurisé, conforme aux normes de salubrité, et adapté à une mère avec un enfant majeur.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison des risques immédiats et graves pour sa vie et sa santé et celle de son fils, ayant eu pour conséquence la cessation de son activité professionnelle et l’abandon de la scolarité de ce dernier ; qu’elle ne peut se reloger en l’absence d’emploi et de ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité de la personne humaine, au droit à la vie, au respect de la vie privée et familiale, au logement ainsi qu’à l’obligation de salubrité et de sécurité des logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… est locataire depuis le 5 janvier 2025 d’un logement situé, dans une dépendance d’une maison individuelle, située 72 rue Candale Prolongée à Pantin, qu’elle occupe avec son fils âgé de dix-huit ans. A la suite de son signalement pour habitat indigne le 11 septembre 2025, la commune de Pantin a lancé une enquête qui a conclu le 6 octobre 2025 à l’existence d’une situation d’insalubrité, eu égard à la nature et à l’importance des désordres constatés, justifiant une proposition de prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis d’un arrêté d’insalubrité. Mme B… demande à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer immédiatement un logement, conforme aux normes de salubrité, et adapté à sa situation familiale.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… évoque des risques immédiats et graves pour leur vie et leur santé, ayant eu pour conséquence la cessation de son activité professionnelle et l’abandon de la scolarité par son fils, en faisant état de l’impossibilité de retrouver un autre logement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits, insuffisamment circonstanciés, que Mme B… et son fils, qui est âgé de dix-huit ans, souffriraient de troubles de santé tels qu’ils justifieraient un relogement dans un délai de quarante-huit heures. Ensuite, le rapport d’enquête de salubrité, s’il fait état d’importantes moisissures, d’un défaut de ventilation et d’un manque d’éclairage naturel, mentionne l’absence de risques électriques et d’intoxication au gaz, de nature à constituer un danger immédiat pour la vie des occupant du logement. Elle n’apporte pas davantage d’élément sur sa situation professionnelle et l’abandon de la scolarité de son fils en lien avec la situation d’insalubrité de son logement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que tant la commune, qui a lancé une enquête d’insalubrité dès le signalement de la requérante, que le préfet, auraient tardé dans l’exercice des compétences qu’ils détiennent en termes de lutte contre l’insalubrité et l’habitat indigne. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas l’existence d’une urgence particulière justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde à quarante-huit heures dans les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ni davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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