Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2605613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2026 et le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ka, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2522813 du 30 décembre 2025 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet n’a exécuté que partiellement, malgré ses relances, l’ordonnance n° 2522813 du 30 décembre 2025.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce constitutive du dossier, enregistrée le 30 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2522813 du 30 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Ka, représentant Mme A…, absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Par l’ordonnance susvisée n° 2522813 du 30 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui renouveler son autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Si, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré une attestation de prolongation de séjour à Mme A… valable du 25 mars 2026 au 24 juin 2026, il ne conteste pas qu’il n’a pas réexaminé la situation de Mme A… alors que le délai lui ayant été prescrit pour ce faire est échu à la date de la présente ordonnance. Le défaut partiel d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2522813 du 30 décembre 2025, tendant à ce que la situation de Mme A… soit réexaminée, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Il n’y en revanche pas lieu, à la date de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, quand bien même l’autorisation provisoire de séjour délivrée n’est valable que jusqu’au 24 juin 2026.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2522813 du 30 décembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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