Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2501523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2501523, M. A… C…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. C… est en cours d’examen.
II. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2503923, M. A… C…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Kling, avocate de M. C….
Une note en délibéré, produite pour Mme C…, a été enregistrée le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 14 novembre 1977, est entré en France en 2019, selon ses déclarations, et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 18 juin 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 28 novembre 2018. Le 13 avril 2023, il a, à nouveau, demandé un titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée, puis par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler la décision implicite de rejet et l’arrêté précités.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2501523 et 2503923 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige dans le cadre de l’instance n° 2501523 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet du Bas-Rhin a explicitement rejeté le 28 avril 2025 la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Il en résulte que ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet précitée doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite.
Sur la décision explicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin et signataire des décisions litigieuses, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… ne disposait pas d’une délégation de compétence régulière doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis 2019, qu’il est titulaire d’un diplôme de maçonnerie et qu’il a fait preuve d’une volonté d’intégration dans la société française, puisqu’il a travaillé, sous couvert de contrats à durée déterminée puis indéterminée, en qualité de plaquiste, de maçon, d’ouvrier et de carreleur. Toutefois, le requérant se maintient sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 18 juin 2018 et du jugement du tribunal du 28 novembre de la même année et il ne fait état d’aucune attache familiale en France, alors que ses parents et ses sept frères et sœurs vivent en Algérie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… doivent être également écartés pour les motifs exposés au point précédent.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs exposés au point 7.
Sur la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant d’aucune délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En troisième lieu, le moyen tiré l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant d’aucune délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte, au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision en litige est entachée d’« erreur de droit » au motif qu’elle n’est pas motivée au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les motifs exposés au point précédent, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 7, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- La réunion ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Mobilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Décret ·
- Navette ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Coûts ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Calcul ·
- Justice administrative
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Pôle emploi ·
- Contrats ·
- Ressortissant
- Réintégration ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Classes ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Logement social ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Baccalauréat ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.