Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2025, n° 2500104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B A et sa famille du logement qu’elle occupe au sein de la Fondation de Nice PSP Actes HUDA situé 2 avenue Pierre Semard à Grasse (06130) ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la Fondation de Nice PSP Actes, gestionnaire de l’HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont la capacité d’accueil est saturée, un caractère d’urgence et d’utilité ;
— la famille A occupe sans droit ni titre un logement depuis le rejet de sa demande d’asile par décision de la CNDA du 18 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024 ; en outre elle a été informée le 22 novembre 2024 de la décision mettant fin à sa prise en charge par l’OFII, mise en demeure de quitter les lieux sous quinzaine, par courrier préfectoral du 6 décembre 2024, notifié le 20 décembre 2024. Ainsi son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu l’acte, enregistré le 30 janvier 2025, par lequel Me Della Sudda s’est constituée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 qui s’est tenue à huis-clos :
— le rapport de M. Myara,
— et les observations de Me Della Sudda, en présence de Mme A qui demande au juge des référés de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas tenu compte de sa situation particulière et de sa précarité résultant de ce qu’elle a été mariée de force, qu’elle a subi des violences devant son fils aîné et a été entraînée dans la prostitution. Elle demande un délai de 5 mois afin de trouver une solution de relogement.
En application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction de cette affaire a été différée au 6 février 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires présentées pour Mme A, enregistrées le 31 janvier 2025 et le 3 février 2025 ainsi qu’un mémoire présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 5 février 2025, concluant aux mêmes fins, ont été communiqués.
Un mémoire et des pièces complémentaires présentés pour Mme A, enregistrés le 6 février 2025 à 10h39, n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de son article L. 551-12 : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme A, de nationalité ivoirienne, a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile par une décision lue le 18 octobre 2024 et notifiée le 24 octobre 2024. En outre, elle a été informée le 22 novembre 2024 de la décision mettant fin à sa prise en charge par l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII) et mise en demeure de quitter son logement sous quinzaine, par courrier préfectoral du 6 décembre 2024, notifié le 20 décembre 2024.
6. En premier lieu, il est constant que l’intéressée s’est maintenue dans les locaux et occupe sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par l’intéressée présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département, un caractère d’urgence et d’utilité. Si Mme A soutient à l’audience qu’elle a entamé des démarches afin de rentrer dans une procédure de sortie de parcours de réseau de prostitution, elle n’établit par aucun document la réalité de ses allégations. Toutefois, au regard de la composition de son foyer comprenant deux enfants dont l’aîné, scolarisé en moyenne section de maternelle, bénéficie d’un suivi réalisé par un pédopsychiatre et de l’accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), cette situation caractérisant, dans les circonstances de l’espèce, une particulière vulnérabilité, et alors même qu’elle a refusé qu’un rendez-vous d’information sur l’aide au retour volontaire soit pris auprès de l’OFII, il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le logement pour demandeurs d’asile que la famille occupe indûment.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A et à tous les membres de sa famille dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’ils occupent au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par la Fondation de Nice PSP Actes situé 2 avenue Pierre Semard à Grasse (06130).
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A et de tous les membres de sa famille et à donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B A et à Me Della Suda.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice et à la Fondation de Nice PSP Actes.
Fait à Nice, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N°2500104
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