Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2408189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2024 et 27 janvier 2025,
M. B, représenté par Me Rajess Ramdenie, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l’année 2023, à raison d’un bien sis 21, rue des Deux Communes à Rosny-sous-Bois (93110), d’ordonner la restitution de la somme de 246 euros versée pour cette imposition, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, il peut prétendre au dégrèvement de cette imposition sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts dès lors que le bien en cause est vacant depuis plus de trois mois, que cette vacance affecte la totalité de l’immeuble et qu’elle est indépendante de sa volonté ;
— subsidiairement, la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas due dès lors que l’immeuble est impropre à toute utilisation ;
— en tout état de cause, ils n’est plus propriétaire depuis l’ordonnance d’expropriation du 7 juillet 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2024, et 25 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer au titre de la taxe foncière de l’année 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— la publication au fichier immobilier du service de publicité foncière de l’ordonnance d’expropriation du 7 juillet 2022 étant intervenue, il en est résulté un dégrèvement des cotisations de taxe foncière établies au nom du requérant au titre des années 2023 et 2024.
La requête a été communiquée à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, qui n’a pas produit.
Par une ordonnance en date du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était propriétaire, jusqu’en juillet 2022, date à laquelle a été prise une ordonnance d’expropriation, d’un appartement et d’une cave, correspondants aux lots
nos 191 et 211 soit 62/10.000èmes, au sein d’un ensemble immobilier constitué de six bâtiments sis 21, rue des Deux Communes à Rosny-sous-Bois. Par réclamation du 22 décembre 2023, il a sollicité la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée à raison de ces biens au titre de l’année 2023. Cette réclamation ayant été rejeté par décision du 18 avril 2024, il a saisi le tribunal, et demande outre la décharge de l’imposition en litige, le remboursement de la somme versée, soit 246 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 13 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière de l’année 2023 établie au nom de M. B, en conséquence de la publication au fichier immobilier du service de publicité foncière de l’ordonnance d’expropriation du 7 juillet 2022. Il suit de là que les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. En l’absence de litige né et actuel, la demande du requérant tendant à la restitution de la somme versée, majorée des intérêts prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est prématurée, le comptable devant procéder spontanément à ces versements. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l’année 2023 à raison des biens sis 21, rue des Deux Communes à Rosny-sous-Bois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
I. Brotons La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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