Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2111132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré à M. A… B… un permis de construire un club house restaurant sur les parcelles cadastrées section DL nos 27, 28, 29, 30 et 35, route d’Eoures.
Il soutient que :
— le permis méconnaît l’article 2 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est illégal compte tenu du classement du terrain d’assiette en zone rouge F1 au titre du risque incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la commune d’Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet du déféré et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2022, M. A… B…, représenté par Me Xoual, conclut, à titre principal, au rejet du déféré ou, à titre subsidiaire, de statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par le préfet sont inopérants et ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— les observations de Me Caviglioli, représentant la commune d’Aubagne, et celles de Me Anselmino, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré à M. A… B… un permis de construire un club house restaurant sur les parcelles cadastrées section DL nos 27, 28, 29, 30 et 35, route d’Eoures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service (…) ». Selon le 3° de l’article R. 151-28 du même code, « Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ». Aux termes de l’article 1 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aubagne : « Excepté en zone NG, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : (…) / – les constructions à destination d’exploitation agricole autres que celles mentionnées à l’article 2 (…) / – les constructions à destination de commerce (…) ». Selon l’article N 2 de ce même règlement sont notamment admises sous condition : « les extensions et les annexes des constructions légales à destination d’habitation », « les constructions et installations nécessaires à l’exploitation pastorale », « les constructions, installations et extensions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics », « les ouvrages techniques d’intérêt général » et « les ouvrages nécessaires à des impératifs de défense nationale ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la restauration d’un bâtiment en vue d’y créer un « club house » de 150 m2 constitué d’une activité de restauration. Les activités de restauration ne font pas partie des autorisations admises sous condition au sens de l’article N2 du règlement du PLU. Si la commune fait valoir en défense que le projet s’insère dans un terrain accueillant le centre équestre « L’Etrier d’Aubagne » et constitue ainsi une activité annexe à une activité agricole, il ressort, en tout état de cause, des dispositions mentionnées au point 2 qu’une telle activité n’est pas admise en zone N, ne rentrant dans aucune des hypothèses expressément prévues par ce texte. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l’activité serait seulement déplacée au sein d’une bâtisse abandonnée, à la supposer avérée, est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’autorisation en litige. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article N 2 du PLU.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du chapitre II « dispositions applicables dans les secteurs soumis à un risque incendie feu de forêt » du PLU, applicable à la zone F1 dans laquelle s’insère le projet : « Sont admises sous conditions, les occupations du sol ou activités suivantes : (…) les occupations ou utilisations du sol définies aux articles 2 des zones A et N sous réserve (…) d’exclure la création de locaux d’hébergement ou d’ERP ou les changements de destination correspondants (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie, qui est expressément prohibé dans la zone en application des dispositions ci-dessus rappelées. Ainsi, à supposer même que le projet porte sur une occupation du sol autorisée au sens de l’article N 2 du règlement du PLU, ce qui n’est pas établi ainsi que jugé au point 3, le préfet est également fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions applicables dans les secteurs soumis à un risque incendie feu de forêt.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
Lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu des dispositions du second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
Si la commune et le pétitionnaire font valoir que le projet constitue une réhabilitation au sens de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, il résulte en toutes hypothèses de ce qui a été dit aux points 3 et 5 du présent jugement que le plan local d’urbanisme de la commune fait obstacle à ce que le projet soit autorisé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré à M. B… un permis de construire un club house restaurant doit être annulé.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Il ne résulte pas de l’instruction que les vices retenus, tenant à l’impossibilité de construire le projet de club house restaurant, qui constitue un établissement recevant du public, compte tenu des prescriptions du zonage de la parcelle d’assiette, puisse être régularisé et il n’y a dès lors pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B… et que la commune d’Aubagne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré à M. B… un permis de construire un club house restaurant est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aubagne et de M. B… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d’Aubagne et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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