Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2503094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans les meilleurs délais afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, de statuer sur cette demande dans un délai raisonnable et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de sa décision.
Mme A soutient qu’elle est entrée en France en mars 2020 munie d’un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille ; elle a été victime peu après de graves problèmes de santé nécessitant une hospitalisation ; son état de santé ne lui a pas permis de retourner en Algérie à l’expiration de son visa ; elle est âgée de 70 ans, réside chez sa fille, qui est mère de quatre enfants âgés de 8 à 17 ans, dont l’un est en situation de handicap ; elle joue un rôle essentiel dans la famille en s’occupant de ses petits-enfants, ce qui permet à sa fille de travailler et de subvenir aux besoins de la famille ; elle a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour le 28 mai 2020, le 17 février 2021, en septembre 2022 et en mars 2023 ; le 25 avril 2020 elle a déposé une demande de titre de séjour en ligne via le site « démarches simplifiées » ; son dossier a été classé sans suite en raison de son incomplétude ; elle tente depuis de régulariser sa situation sur l’ANEF, mais les dysfonctionnements de ce site l’empêchent d’effectuer les démarches nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête que la dernière démarche de
Mme A pour régulariser sa situation administrative en France est une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a présentée auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne le 16 septembre 2022 et qu’elle a complétée le 20 novembre 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant cette dernière date. Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait, depuis lors, vainement tenté d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence à obtenir un rendez-vous en préfecture à bref délai et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction qu’elle présente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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