Rejet 3 septembre 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de la Côte-d’Or n’a pas autorisé son épouse et ses deux filles à résider en France au titre de l’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». Enfin, l’article R. 612-1 de ce code énonce que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n’est pas accompagnée d’une copie intégrale de la décision attaquée qui a été prise à son encontre. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyen » le 4 juillet 2025, et dont il a accusé réception le 8 juillet 2025, ce dernier n’a pas, avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit cette décision intégrale et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire.
4. Par ailleurs, le requérant est dépourvu de qualité lui conférant un intérêt à agir pour le compte de son épouse et de ses enfants majeurs. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’annulation des arrêtés du même jour par lesquels le préfet de la Côte-d’Or n’a pas autorisé son épouse et ses deux filles à résider en France au titre de l’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
5. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 3 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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