Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2602223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, la polyclinique du Trégor, représentée par Me Maxence Cormier demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Lannion – Trestel de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les documents et données suivants :
« 1) Les plannings du bloc opératoire anonymisé du Centre Hospitalier de Lannion sur les 14 derniers mois ;
2) Les RCP anonymisées concernant les patients pris en charge par le Docteur A… sur les 14 derniers mois ;
3) La codification des actes CCAM du Docteur A… de ses patients sur les 14 derniers mois anonymisé ;
4) Le journal des passages des patients anonymisé opérés par le Docteur A… et le délai entre le passage des urgences et la date d’opération réelle (quand il y’a eu une opération).
5) En cas d’hospitalisation, les dates d’hospitalisations des patients concernés ; ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que le centre hospitalier de Lannion – Trestel exerce l’activité de soins de chirurgie oncologique viscérale et digestive alors même qu’il ne dispose pas de l’autorisation requise en application de l’article L. 6122-1 du code la santé publique, le juge des référés ayant, par une ordonnance du 23 décembre 2025, suspendu l’exécution de l’autorisation délivrée le 5 novembre 2025 par l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettrait de démontrer l’exercice sans autorisation par le centre hospitalier de Lannion de l’activité de chirurgie oncologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
Au titre de l’utilité de la mesure sollicitée, la requérante fait valoir que les documents dont elle sollicite la communication lui est nécessaires pour vérifier et démontrer que le centre hospitalier de Lannion – Trestel exerce une activité de chirurgie oncologique, alors même que le juge des référés a, par ordonnance n° 2507913 et 2507915 du 23 décembre 2025, suspendu l’exécution de l’autorisation qu’avait accordée l’ARS de Bretagne à ce centre hospitalier pour l’exercice de cette activité et qu’elle a saisi le tribunal d’une requête en exécution de cette ordonnance. Toutefois, cette requête en exécution, enregistrée le 29 janvier 2026, est actuellement en cours d’instruction et il appartient au président du tribunal, conformément à l’article R. 921-5 du code de justice administrative, d’accomplir toutes diligences qu’il juge utile pour assurer l’exécution de l’ordonnance qui fait l’objet de cette demande. Par suite, la demande de communication présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la polyclinique du Trégor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la polyclinique du Trégor.
Copie en sera transmise, pour information, à l’ARS de Bretagne et au centre hospitalier de Lannion – Trestel.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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