Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2314531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, la société à responsabilité limitée Niort 94 demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution annuelle sur les revenus locatifs d’un montant de 241 767 euros auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 3 juillet 2024, la société Niort 94 a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. La société Niort 94 a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 3 juillet 2024, dont il a été accusé réception le 9 septembre 2024 dans l’application « Télérecours citoyens », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Niort 94 doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Niort 94.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Niort 94 et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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