Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2414541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juin 2024 et 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Malterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Malterre, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine née le 10 novembre 1984, entrée en France le selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 18 août 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet de police de Paris dans le délai de quatre mois est née, le 18 décembre 2023, une décision implicite de rejet dont Mme B… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour, que la requérante a demandé au préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour le 18 août 2023. Du silence gardé par ce dernier pendant le délai de quatre mois est née, le 18 décembre 2023, une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 14 mars 2024, reçue le 22 mars suivant par le préfet de police de Paris. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B… dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé d’admettre exceptionnellement Mme B… au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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