Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation en lui délivrant le titre de séjour correspondant, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux diverses mesures contestées :
les décisions sont entachées d’une incompétence ;
les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’exposant à des risques de traitements dégradants et inhumains en cas de retour en République démocratique du Congo et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 12 mars 1977, est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2023. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 16 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 novembre 2024. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la préfète des Vosges a pris à l’encontre de Mme B… A… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 février 2025. Par suite, les conclusions de Mme B… A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté litigieux dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture des Vosges, à laquelle la préfète des Vosges a, par un arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le 27 novembre 2024, donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département des Vosges. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte, pour chacune des mesures qu’il édicte, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Si la requérante évoque, plus spécifiquement, s’agissant de la mesure d’éloignement, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que « cette décision est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C… et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) », ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en C… et la nature et l’ancienneté de ses liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure. L’obligation de motiver une décision administrative se rapporte à la forme de cette dernière, mais non à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle elle est prise. Il en résulte qu’à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles une telle obligation est édictée après vérification du droit au séjour.
Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté, à l’encontre de toutes les décisions contestées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Mme B… A… soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Elle est entrée en C… en 2023, accompagnée de ses deux filles mineures et selon ses déclarations, de son époux, pour un séjour vacancier. Toutefois, elle n’était présente sur le territoire français que depuis un an à la date de la décision contestée et ne justifie d’aucun lien personnel d’une particulière intensité, outre ses deux filles mineures, ni d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, les attestations, dont se prévaut Mme B… A…, établies par une psychologue et un médecin, évoquent une grande vulnérabilité et un trouble anxio-dépressif chronique. Cependant, ces documents n’indiquent pas qu’elle bénéficierait d’un traitement médicamenteux et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Dans ces conditions, la préfète des Vosges n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Au regard des circonstances ainsi rappelées, la mesure d’éloignement n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme B… A… à l’appui de ses conclusions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Le requérant peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur les mesures d’éloignement envisagées.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a présenté une demande d’asile, et, à cette occasion, a été mise à même de faire valoir tout élément justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en C… et ne soit pas contrainte de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en République démocratique du Congo. Le droit de l’intéressée d’être entendue, qui n’impose pas à l’administration de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français, est ainsi satisfait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, au regard des considérations de fait évoquées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, contre l’interdiction de retour sur le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité invoquée par Mme B… A… à l’appui de ses conclusions contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… A… se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées, elle n’établit pas les risques allégués en cas de retour en République démocratique du Congo, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA, confirmée par la CNDA. Par ailleurs, à supposer qu’elle soit légalement admissible en République du Congo, les risques allégués ne sont pas davantage établis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète des Vosges n’a pas davantage méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La circonstance que Shekina Emmanuelle et Abigael Bienvenue, enfants mineurs de Mme B… A…, soient présentes et scolarisées en C… ne suffit pas à établir qu’en prenant les décisions attaquées, la préfète aurait porté atteinte à leur intérêt supérieur, alors que les décisions litigieuses n’ont pas pour effet de séparer la cellule familiale, et qu’il n’est fait état d’aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants hors de C…. De plus, il n’est pas démontré que la décision contestée aurait pour effet de séparer les filles de la requérante de leur père, en cas de retour en République démocratique du Congo, alors qu’elle allègue que ce dernier est porté disparu. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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