Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2024, n° 2403072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 9 février 2024, la société Ephemera Fidélité, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er février 2024, notifié le 9 février 2024, portant fermeture administrative du restaurant Jungle Palace situé 12 rue de la Fidélité à Paris pour une durée de neuf jours à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu’une fermeture administrative de neuf jours emporte des conséquences financières difficilement réparables et met en péril la pérennité de l’entreprise, dès lors que ses charges mensuelles s’élèvent à 258 027,74 euros et son chiffre d’affaires moyen par jour à 12 545 euros, pour une trésorerie de 82 250,84 euros au 7 février 2024 ;
— l’arrêté du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, et du commerce et de l’industrie en méconnaissant les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2024, notifié le 9 février 2024, le préfet de police a décidé la fermeture administrative du restaurant Jungle Palace situé 12 rue de la Fidélité à Paris pour une durée de neuf jours à compter de sa notification. La société Ephemera Fidélité, qui exploite cet établissement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, à procéder à la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement qu’elle exploite pour une durée de neuf jours, la société Ephemera Fidélité fait valoir que cette mesure administrative temporaire est de nature à menacer son équilibre financier et compromet à très brève échéance sa viabilité eu égard à la perte de chiffre d’affaires, au paiement des charges courantes qu’elle doit honorer et à l’aggravation de ses dettes. La société requérante produit à l’appui de cette affirmation sa facture d’électricité de janvier 2024 de 10 627,26 euros, une liste établie par ses soins de fournisseurs à régler en février 2024, ses contrats de prêts et de crédit-bail, un relevé des salaires versés en janvier 2024 d’un montant total de 57 996,86 euros, un avis d’échéance de loyer de 46 339,64 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 et un projet de bilan comptable. Au vu de ces seuls documents, du chiffre d’affaires quotidien moyen de 12 545 euros dont elle se prévaut et de la trésorerie dont elle fait état, et eu égard à la durée de la suspension prononcée, la société Ephemera Fidélité n’établit pas que sa situation financière serait menacée sans remède et à brève échéance. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures ne peut être regardée comme démontrée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Ephemera Fidélité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ephemera Fidélité.
Fait à Paris le 9 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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