Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 oct. 2023, n° 2006623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2020 et le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 8 septembre 2017 pour la régie municipale gaz et électricité de Bonneville en vue de lui réclamer le paiement d’une somme de 5 793,73 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 5 793,73 euros ;
3°) de mettre à la charge de la régie municipale gaz et électricité de Bonneville une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions d’annulation du titre exécutoire ne sont pas tardives ;
— le titre exécutoire contesté méconnait les dispositions des articles L. 332-15 du code de l’urbanisme et L.342-11, D. 342-1 et D. 342-2 du code de l’énergie ;
— la somme dont le paiement lui est demandé ne tient pas compte du taux de réfaction ;
— il a fait réaliser des travaux uniquement dédiés à une installation qui lui appartient ; il est ainsi fondé à opposer à la régie Gaz Électricité de Bonneville la prescription d’assiette tirée des articles L.218-1 et L. 218-2 du code de la consommation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2022 et le 28 février 2023, la régie municipale gaz et électricité de Bonneville, représentée par Me Peters, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B avait connaissance de l’existence d’un titre exécutoire à son encontre au plus tard le 2 décembre 2017 ; il aurait donc dû saisir la juridiction avant, au plus tard, le 2 février 2018 ; il n’a saisi le tribunal d’instance de Tarascon que le 13 avril 2018 ; ses conclusions d’annulation sont tardives ;
— aucun des moyens d’annulation invoqué par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’énergie ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était propriétaire d’un tènement bâti situé 836 route des Gorges du Bronze sur le territoire de la commune de Bonneville. Le 27 septembre 2011, il a déposé une déclaration préalable en vue de créer un lot de 864 m² destiné à la construction. Saisie par la commune, la régie municipale Gaz Électricité de Bonneville a émis un avis qui indique qu’il n’existe pas de réseau basse tension en bordure de parcelles et qu’une « extension souterraine du réseau basse tension est nécessaire ». Par arrêté du 21 octobre 2011, le maire de Bonneville n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable, l’article 3 de cet arrêté mentionnant que « Le terrain ne pourra être affecté à la construction qu’à la condition d’être desservi par un réseau public d’électricité suffisant ». Le 29 novembre 2011, la régie municipale Gaz Électricité a adressé deux devis à M. B portant sur la réalisation de ces travaux de viabilisation pour un montant total de 5 793,73 euros TTC. M. B a accepté ces devis et a réglé leur montant par deux chèques datés du 15 février 2014. Les travaux de raccordement ont été réalisés en mars 2014. Le 10 août 2017, la régie municipale, qui n’avait pas encaissé les chèques de M. B devenus invalides de ce fait, lui a adressé deux nouvelles factures correspondant au montant total des devis établis en 2011. Le 8 septembre 2017, un titre exécutoire a été émis par le trésor public lui réclamant le paiement de la somme de 5 793,73 euros. M. B n’ayant toujours pas réglé cette somme, la trésorerie de Bonneville lui a signifié le 21 novembre 2017, par voie d’huissier, un commandement de payer la somme totale de 6 153,73 euros incluant des frais de recouvrement. Par lettre du 2 décembre 2017, le conseil de M. B a contesté cet acte. Par un courrier dont le cachet postal fait apparaitre la date du 7 mars 2018, le comptable public a ensuite procédé à une mise en demeure de payer au sens du 5° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. En réponse, M. B a adressé une réclamation à l’huissier de justice et, par ailleurs, a saisi le tribunal d’instance de Tarascon le 13 avril 2018 au motif que la créance de la régie municipale Gaz-Électricité de Bonneville était éteinte en vertu de la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation. Par jugement du 25 avril 2019, ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence opposée par la régie municipale mais s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur ce litige. Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, a déclaré la juridiction judicaire incompétente pour connaître du litige et a renvoyé M. B à « mieux se pourvoir ». Par sa requête, il demande l’annulation du titre exécutoire émis le 8 septembre 2017 et à être déchargé du paiement de la somme de 5 793,73 euros.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme applicable à la date de la décision de non opposition : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 () ».
3. Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ».
4. L’article L 342-1 du code de l’énergie dispose : « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants () Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution ».
5. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
6. M. B fait valoir à titre principal que la régie municipale Gaz-Électricité de Bonneville a réalisé les travaux sur son terrain pour répondre aux seuls besoins de son projet et en qualité de professionnel délivrant une prestation de service au sens du code de la consommation et non en qualité de gestionnaire du service public de l’électricité.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que c’est l’autorisation de lotissement délivrée le 21 octobre 2011 qui a mis à la charge de M. B cette participation sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme afin de permettre le raccordement au réseau électrique des lots autorisés par le maire de Bonneville. Ainsi, le requérant ne peut pas prétendre que le paiement de ces travaux serait intervenu dans le cadre d’un contrat de prestations de service entre un consommateur et un professionnel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation selon lesquelles : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
8. Par ailleurs, il résulte notamment des dispositions citées au point 4 que les travaux réalisés par la régie pour desservir le terrain de M. B sont des travaux publics aboutissant à des installations qui appartiennent à l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité au sens du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et non à M. B comme il le soutient en citant divers articles issus du code de l’énergie.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B ne conteste pas et fait même valoir que les travaux qui justifient la participation qu’il conteste répondent exclusivement aux besoins de son projet de construction et constituent ainsi des équipements propres. Dès lors, son argumentation n’est pas de nature à établir que les dispositions de l’article L. 332-15 ont été méconnues.
10. Le requérant se plaint enfin de ce que le calcul de sa contribution ne prend pas en compte le taux de réfaction, c’est à dire la prise en charge partielle des travaux de raccordement par les tarifs d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité. Ce moyen est toutefois dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des devis fournis que la contribution demandée à M. B n’inclut pas des travaux réalisés hors du terrain d’assiette.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions d’annulation, que M. B n’est fondé à demander ni l’annulation du titre exécutoire du 8 septembre 2017 ni à être déchargé de son paiement.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie municipale gaz et électricité de Bonneville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais d’instance exposés par la régie municipale gaz et électricité de Bonneville.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la régie municipale gaz et électricité de Bonneville tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la régie municipale gaz et électricité de Bonneville et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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