Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2006623
TA Grenoble
Rejet 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté des conclusions d'annulation

    La cour a estimé que les conclusions d'annulation étaient tardives, car Monsieur B avait connaissance du titre exécutoire depuis 2017 et n'a pas agi dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que les travaux réalisés étaient conformes aux obligations imposées par l'autorisation d'urbanisme, et que le coût des travaux était à la charge de Monsieur B.

  • Rejeté
    Non prise en compte du taux de réfaction

    La cour a constaté que la contribution demandée n'incluait pas des travaux réalisés hors du terrain d'assiette, rendant cet argument non fondé.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la créance était fondée sur des obligations liées à l'autorisation d'urbanisme, et non sur un contrat de consommation, rendant la prescription inapplicable.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a estimé que la régie n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 12 oct. 2023, n° 2006623
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2006623
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2006623