Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2410835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 décembre 2024 et 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— il n’est pas suffisamment motivé et sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— il méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Brice substituant Me Ormillien, représentant M. B, présent ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant italien né le 6 mars 2006, qui déclare être entré en France en 2012, a été interpellé le 7 décembre 2024 par les forces de police de Montgeron pour refus d’obtempérer, l’intéressé ayant au demeurant fait l’objet d’un signalement le 3 mars 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 91-2024-03-04-00002 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, à l’effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
4. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, sans délai, et à prononcer à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’un an, la préfète de l’Essonne s’est notamment fondée sur les faits de détention, acquisition, transport, offre et cession de produits stupéfiants ayant conduit l’intéressé à être entendu par les services de police le 7 mars 2024. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été condamné pour cette interpellation, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que le requérant a été interpellé le 7 décembre 2024 par les forces de police de Montgeron pour refus d’obtempérer, circonstance sur laquelle la préfète de l’Essonne s’est également fondée. Dès lors, eu égard à la récurrence des interpellations, M. B constitue une menace à l’ordre public, sa présence représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, la préfète de l’Essonne était fondée à considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. B sans délai et à lui interdire la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et soutient qu’il y réside sans discontinuer depuis l’âge de 6 ans, il ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Si M. B fait état de la présence de membres de sa famille sur le territoire national, en se bornant à produit son livret de famille et leur passeport, il n’établit toutefois ni la nécessité de sa présence à leurs côtés, ni davantage l’intensité des relations familiales. Dès lors, et eu égard aux circonstances mentionnées au point 6, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 8 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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