Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2434187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article
L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse.
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du codes relations entre le public et l’administration ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Par une mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un arrêté explicite s’est substitué à la décision implicite et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 24 avril 1992 à Jerba (Tunisie) entré en France de manière régulière, selon ses déclarations, le 29 septembre 2017, a sollicité, le 30 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la portée du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Or, en l’espèce, le préfet de police fait valoir qu’il a pris un arrêté le 18 décembre 2024 qui s’est substitué au refus implicite du 30 novembre 2022. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a explicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police s’est borné à relever qu’il « ressort de l’examen de sa demande qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / En effet, les circonstances qu’il fait valoir à l’appui de sa demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention ‘vie privée et familiale’, ‘salarié’ ou ‘travailleur temporaire’. Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d’entrer dans le champ d’application de cet article ». La décision attaquée, rédigée en des termes généraux et stéréotypés, ne mentionne ainsi aucun élément de fait spécifique à la situation de M. A…, ni même ses informations d’état civil. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée, qui ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait en constituant le fondement en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précités, est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 décembre 2024 doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. A… la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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