Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2603760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, D… B…, représentée par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 septembre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial au jeune D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d’avec son fils ce qui compromet l’équilibre affectif de ce dernier, sa construction personnelle et son développement, d’autant plus qu’il est également privé de la possibilité de vivre auprès de ses frère et sœur établis en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision consulaire est incompétent ;
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’authenticité des actes d’état civil transmis alors qu’elle justifie de manière complète, cohérente et concordante de son identité ainsi que du lien de filiation l’unissant à son fils par la production de l’acte d’état civil électronique de ce dernier, le jugement supplétif et son passeport ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par Mme C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant ;
* le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être invoqué faute de demande des motifs de la décision implicite ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : trois actes de naissance pour le demandeur ont été produits, l’un a été établi pour la constitution du dossier devant les autorités consulaires avec un numéro d’identification différent de celui du passeport, un deuxième pour la constitution du dossier devant la commission de recours et un troisième devant la juridiction sans jugement d’annulation des précédents et ne permettent pas ainsi d’établir avec certitude l’identité et la filiation de l’enfant, les éléments de possession d’état ne sont pas suffisants pour établir la filiation ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le lien de filiation n’est pas établi et il n’est versé pour preuve de possession d’état qu’une photographie ; la requérante ne démontre pas avoir entretenu des contacts réguliers avec l’enfant depuis son départ et n’explique pas pourquoi elle a attendu huit ans pour formuler sa demande de regroupement familial ; elle a attendu plus d’un an pour saisir le juge des référés après l’autorisation préfectorale et deux mois après la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; il n’existe pas d’éléments propre à créer un doute sérieux sur le légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Pic-Blanchard, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
* la présente procédure a été introduite devant votre juridiction le 24 février 2026, soit moins d’un an après cette décision et non un an et deux mois comme l’affirme à tort l’administration ;
* elle a accompli l’ensemble des démarches nécessaires avec diligence ;
* l’administration ne saurait reprocher à la requérante d’avoir attendu plusieurs années avant de solliciter le regroupement familial ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* si plusieurs actes coexistent, ceux-ci sont parfaitement concordants quant aux éléments essentiels d’identification, à savoir les nom et prénoms de l’enfant, sa date de naissance, son lieu de naissance ainsi que l’identité de ses parents ; le ministre n’établit ni même n’allègue que ces documents seraient frauduleux ou falsifiés, ni que les éléments d’identité qu’ils comportent ne correspondraient pas à la réalité ; en outre, l’administration ne conteste pas l’authenticité de l’acte de naissance biométrique produit au dossier ;
* la seule circonstance que les numéros d’identification ne correspondent pas parfaitement entre différents documents d’état civil ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause leur authenticité ;
* le ministre ne conteste pas l’authenticité du jugement supplétif produit au dossier et alors qu’au surplus, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de remettre en cause une décision juridictionnelle étrangère, sauf à établir son caractère frauduleux ;
* elle produit aux débats la décision judiciaire portant délégation de l’exercice de l’autorité parentale, rendue par la juridiction compétente en Guinée et verse également l’autorisation de sortie du territoire établie afin de permettre à l’enfant de rejoindre sa mère en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale et alors que le ministre n’apporte, pour sa part, aucun élément de nature à établir que ces documents présenteraient un caractère frauduleux ou apocryphe ;
* indépendamment des actes d’état civil produits, les pièces versées au dossier établissent également la réalité du lien unissant la requérante à l’enfant au regard des éléments caractérisant une possession d’état.
Vu :
les pièces du dossier.
- la requête n° 2602742 enregistrée le 6 février 2026 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Pic-Blanchard, représentant Mme C…, en présence de cette dernière, qui reprend ses écritures à l’audience et souligne que les trois actes de naissance produits sont cohérents et que leur authenticité n’a pas été remise en cause ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures en défense et fait valoir que la requérante n’a pas été diligente pour saisir le juge des référés et qu’il n’y a aucune raison que trois actes de naissance aient été dressés pour le jeune D… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante guinéenne née le 13 février 1990, demande au juge des référés de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 19 septembre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial au jeune D… B….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision attaquée dont Mme C… demande la suspension a pour effet de maintenir la séparation avec le jeune D… B…, ressortissant guinéen né le 15 juin 2014, dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet de la Vendée en date du 25 avril 2025 et à préjudicier à l’équilibre affectif de ce dernier. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme C… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’identité de l’enfant et au lien familial, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial au jeune D… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 6 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial au jeune D… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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