Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2300191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 30 avril 2025 sous le n° 2300191, la commune de Gourdon, représentée par Me Suares, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre du 22 novembre 2022 valant titre exécutoire de l’Office national des forêts, d’un montant de 30 577, 64 euros ;
2°) de surseoir à statuer ;
2°) de mettre à la charge de l’Office nationale des forêts la somme de 2 000 € à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la parcelle D00062 n’est pas soumise au régime forestier ;
- l’assiette de la contribution aux frais de garderie dont le paiement lui est réclamé ne pouvait comprendre les produits de l’exploitation de la carrière du « Bois de Gourdon » dès lors que celle-ci ne présente pas un caractère forestier ;
- le titre litigieux ne repose sur aucun fondement légal et règlementaire dès lors que la contribution pour frais de garderie s’apparente à une taxe pour service rendu ;
- en l’absence de contrepartie en l’espèce, cette perception d’argent public méconnaît l’objectif à valeur constitutionnel de bon usage des deniers publics ;
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de distraction de la parcelle C0237 du régime forestier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 4 juillet 2025, l’Office national des forêts, représenté par la SCP Poupet & Kacenelenbogen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Gourdon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 30 avril 2025 sous le n° 2304906, la commune de Gourdon, représentée par Me Suares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’état exécutoire émis le 14 août 2023 à son encontre par l’Office national des forêts d’un montant de 31 803, 46 euros ;
2°) de surseoir à statuer ;
3°) de mettre à la charge de l’Office National des Forêts la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la parcelle D00062 n’est pas soumise au régime forestier ;
- l’assiette de la contribution aux frais de garderie dont le paiement lui est réclamé ne pouvait comprendre les produits de l’exploitation de la carrière du « Bois de Gourdon » dès lors que celle-ci ne présente pas un caractère forestier ;
- le titre litigieux ne repose sur aucun fondement légal et règlementaire dès lors que la contribution pour frais de garderie s’apparente à une taxe pour service rendu ;
- en l’absence de contrepartie en l’espèce, cette perception d’argent public méconnaît l’objectif à valeur constitutionnel de bon usage des deniers publics ;
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de distraction de la parcelle C0237 du régime forestier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2024 et le 4 juillet 2025, l’Office Nationale des Forêts, représenté par la SCP Poupet & Kacenelenbogen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Gourdon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- le décret n°2012-710 du 7 mai 2012 ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- les observations de Me Suares, représentant la commune de Gourdon.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office national des forêts (ONF) a émis le 22 novembre 2022 à l’encontre de la commune de Gourdon un état exécutoire de 30 577, 64 euros au titre des frais de garderie de la forêt de la commune pour l’année 2022. L’ONF a émis le 14 août 2023, au titre des mêmes frais concernant l’année 2023, un titre exécutoire d’un montant de 31 803, 46 euros. La commune de Gourdon demande au tribunal d’annuler ces deux états exécutoires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300191 et n° 2304906 présentées par la commune de Gourdon présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du nouveau code forestier : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / (…) 2° Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l’article L. 214-3 : / a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; / (…) ». Aux termes de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : « A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts (…) / Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol (…) » .
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l’article 113 de la loi du 28 décembre 2011 duquel elles sont issues, qu’en mentionnant les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation parmi les éléments de l’assiette de la contribution pour « frais de garderie », le législateur a entendu y inclure l’ensemble des produits tirés des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux qui résultent d’activités sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique à l’intérieur d’une zone soumise à ce régime.
4. En premier lieu, la commune de Gourdon fait valoir que la parcelle C0237 ne relève pas du régime forestier dès lors qu’elle est exploitée sous forme de carrière, sur un terrain qui n’est pas boisé, qu’elle relève de la législation sur les ICPE, qu’elle a fait l’objet d’une autorisation de défrichement et que cette situation est compensée par la soumission de la parcelle B 382, de taille identique, au régime forestier. Il résulte cependant de l’instruction que les parcelles prises en compte par l’ONF pour le calcul de la contribution aux frais de garderie, sont incluses dans la forêt communale de Gourdon soumise au régime forestier. Si la configuration physique des lieux est certes différente de celles d’autres parcelles relevant du régime forestier, comme la parcelle B0382, notamment du fait des opération de défrichage mises en œuvre pour permettre l’activité d’exploitation de la carrière, de l’absence de bois, ces circonstances sont sans incidence sur l’inclusion du produit de la contribution due par les collectivités territoriales au titre des frais de garde, comme l’est le classement de l’exploitation en une installation classée pour l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la commune de Gourdon fait valoir que la contribution aux frais de garderie ne serait pas un impôt mais constituerait une taxe dont le montant devrait être en relation avec un service rendu. Il résulte cependant des dispositions susvisées que la contribution pour frais de gardiennage, qui s’établit directement sur les « produits de la forêt », est de nature fiscale et qu’elle n’a pas pour objet de rémunérer une prestation de service, mais de participer au financement des missions de service public confiées à l’Office national des forêts. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la commune de Gourdon soutient qu’en mettant à sa charge la contribution litigieuse, l’ONF a méconnu l’exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics dès lors que ladite contribution, qui a le caractère d’une redevance, ne repose sur aucune contrepartie. Toutefois, l’objectif à valeur constitutionnelle de bon emploi des deniers publics ne s’impose, en tant que tel, qu’au législateur dans l’exercice de ses compétences. Au surplus, les contributions versées par les collectivités territoriales, qui sont fixées par la loi de manière forfaitaire et sans contrepartie, ont un caractère fiscal. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour contester la contribution mise à sa charge au titre des années 2022 et 2023, la commune de Gourdon soutient que la parcelle cadastrée D0062, sur laquelle est également exercée l’activité d’exploitation des carrières de calcaire par la société d’exploitation de carrières, a été distraite du régime forestier. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des deux décisions attaquées que l’ONF n’a inclus dans l’assiette de la contribution pour les années en litige que le seul produit de l’exploitation de la parcelle C0237 à l’exclusion de toute autre parcelle. Par suite, la commune de Gourdon n’est pas fondée à soutenir que le produit de la parcelle D0062 aurait été intégré à tort dans l’assiette de la contribution.
8. En dernier lieu, si par délibération du 6 février 2025, le conseil municipal de la commune de Gourdon a sollicité la distraction de la parcelle C0237 du régime forestier, il n’est pas contesté qu’une telle procédure, à supposer qu’elle aboutisse, ne modifie en rien l’inclusion de la parcelle litigieuse dans le périmètre forestier au titre des années en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions de la commune de Gourdon aux fins d’annulation des états exécutoires en litige doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de l’Office national des forêts, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gourdon une somme de 1500 euros, à verser à l’Office national des forêts, au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2300191 et 2304906 de la commune de Gourdon sont rejetées.
Article 2 : La commune de Gourdon versera une somme de 1500 (mille cinq cents) euros à l’Office national des forêts en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gourdon et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Raison
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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