Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2210867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2022 et les 4 juillet et 13 octobre 2023, la SCCV Clamart groupe Desimo, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Clamart en date du 28 juin 2022 par lequel celui-ci a refusé de lui délivrer un permis de construire neuf maisons d’habitation neuves et un parc de stationnement en sous-sol sur un terrain situé 56-60 rue de Châtillon dans ladite commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Clamart de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur, faute pour l’adjoint au maire de disposer d’une délégation de compétence et de ne pas comporter la mention « pour le maire et par délégation » ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et que le maire, ne pouvait lui opposer de nouveaux motifs pour justifier son refus de délivrance ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart n’est pas fondé, dès lors que les locaux destinés au stockage des déchets sont facilement accessibles ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE11.3 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé dès lors que les toitures des bâtiments présentent les caractéristiques de toitures à la Mansart ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé, dès lors que la protection de la biodiversité n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions et que le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants puisqu’il comporte un volet paysager conséquent ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE13 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé, dès lors que le projet aménage les voies internes de circulation de manière à favoriser l’écoulement des eaux pluviales vers les espaces non artificialisés du terrain ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé, dès lors que l’accès des sapeurs-pompiers à l’ensemble des maisons n’est pas empêché ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE11.4 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé, dès lors que le projet prévoit des descentes d’eaux pluviales intégrées dans la composition des façades.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 21 septembre 2023, la commune de Clamart, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision attaquée est également fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et UE11.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat à la même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Tavernier, représentant la commune de Clamart.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Clamart groupe Desimo a déposé le 9 mars 2022 auprès du maire de la commune de Clamart une demande de permis de construire portant sur la démolition d’un pavillon et la construction de neuf maisons d’habitation neuves (R+2) représentant 1269 m² de surface de plancher et un parc de stationnement en sous-sol de 18 places sur un terrain situé 56-60 rue de Châtillon dans la commune. Par un arrêté du 28 juin 2022 le maire a refusé de lui délivrer ce permis. Par la présente instance, la SCCV demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté attaqué est signé de M. C B, adjoint au maire, en vertu d’un arrêté de délégation du maire de la commune de Clamart du 15 juillet 2020 entré en vigueur le même jour. Cet arrêté mentionnait, parmi les matières déléguées, l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté, la circonstance que la décision ne mentionne pas « pour le maire et par délégation » étant sans incidence sur la régularité de la délégation dont bénéficie M. B.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code d’urbanisme :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
4. D’une part, la décision attaquée mentionne les articles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart et du code de l’urbanisme dont le maire a fait application et, pour chacun d’entre eux, les éléments de la demande sur lesquels le maire s’est fondé pour considérer que le projet n’était pas conforme avec ces dispositions. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen.
5. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles feraient par elles-mêmes obstacle au pouvoir du maire d’opposer, à la suite d’un refus de permis de construire reposant sur un motif entaché d’illégalité, un nouveau motif de nature à justifier légalement un tel refus. En outre, il ressort des pièces du dossier que le présent litige porte sur un projet partiellement distinct des deux précédents.
6. Il résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
7. En premier lieu, aux termes de l’article UE4.4 du règlement : « 4.4 – Entreposage des ordures ménagères Pour les opérations de plus de 3 logements, un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets permettant le tri sélectif. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et à l’importance de la construction et seront facilement accessibles depuis le domaine public. D’autre part, les dispositifs destinés au ramassage des déchets par tri sélectif et les locaux poubelles doivent être couverts ou enfouis. Une tolérance est accordée pour l’implantation dans la marge de recul de 6 mètres de dispositifs de stockage d’ordures ménagères. Le dispositif devra obligatoirement être traité de manière paysagère. ».
8. Le projet prévoit au sous-sol l’emplacement destiné au stockage des déchets, solution qui implique d’utiliser un ascenseur, pour ensuite emprunter sur 18 mètres les cheminements internes afin de présenter les conteneurs à la collecte sur la voie publique. Ces deux contraintes ne sont pas à elles seules de nature à faire regarder cette localisation, par ailleurs conforme à l’objectif d’enfouissement des locaux poubelles, comme incompatible avec l’objectif de le rendre facilement accessible. Par ailleurs les dimensions de l’ascenseur permettent de recevoir des bacs de 360 litres, dont la commune n’établit pas que la contenance serait inadaptée au volume des déchets produits par les neuf maisons projetées au regard de la fréquence de la collecte dans la commune de Clamart. Dès lors il y a lieu d’accueillir le moyen de l’illégalité du motif de refus tiré de ce que le projet méconnaît l’article UE4.4 du règlement.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
10. Si le maire de la commune de Clamart a estimé que le projet porte atteinte « à un support de biodiversité local important à préserver », ce motif est toutefois étranger à l’intérêt paysager et à la valeur esthétique des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus a retenu à tort que le projet de permis de construire méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article UE13.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour tout projet de construction la superficie du terrain non bâtie devra être traitée dans une composition paysagère à dominante fortement végétale (allée dallée ou gravillonnée, pas japonais ). Seront privilégiés les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour tout projet de construction, au moins 45% de la surface du terrain devra être traité en espace vert de pleine terre, c’est-à-dire libre de toute construction, y compris dans le sous-sol, aires de stationnement, cheminements, etc. (cf. définitions). Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale ». Aux termes de l’article UE 13.7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces minéraux devront favoriser l’infiltration gravitaire des eaux pluviales (graviers, dalles à joints perméables, ou dalles engazonnées, sables, copeaux de bois, enrobés drainants etc ). ».
12. Le projet prévoit l’aménagement d’espaces verts de pleine terre, d’une superficie de 1 311 m² qui excède le seuil minimal de 45 % exigé par les dispositions précitées. Il comporte également le maintien ou la plantation de 14 arbres ainsi que des espaces verts sur dalle de 246 m². Il est ainsi conforme aux dispositions de l’article UE13.1 imposant aux constructeurs de privilégier les espaces verts d’un seul tenant et de traiter les espaces non bâtis dans une composition paysagère à dominante fortement végétale. Par suite le maire n’était pas fondé à refuser le permis de construire au motif que le projet ne respectait pas les dispositions de l’article UE13-1.
13. Il ressort de la notice architecturale et paysagère que les cheminements intérieurs entre les maisons et la voie publique seront en béton désactivé et la rampe d’accès automobile au sous-sol en enrobé. il est constant que l’intention des auteurs du règlement est de favoriser l’infiltration gravitaire des eaux pluviales à travers l’espace minéral lui-même par le choix de revêtements ajourés ou perméables. La circonstance invoquée par le pétitionnaire que les ouvrages seront aménagés de telle sorte qu’ils permettront l’écoulement des eaux pluviales vers les surfaces non minérales du projet ne permet toutefois pas respecter les dispositions précitées. Le projet n’était donc pas conforme aux dispositions de l’article UE13.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Dès lors le maire était fondé à refuser le permis de construire pour un tel motif.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du motif fondé sur la méconnaissance de l’article UE13 du règlement doit être accueilli en tant qu’il porte sur l’application des dispositions de l’article UE13.1, mais écarté en tant qu’il porte sur l’application des dispositions de l’article UE13.7.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE11.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer un bon couronnement de la construction et ainsi s’intégrer dans le respect du paysage urbain, être en harmonie avec les constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante du projet architectural. La pente devra être en harmonie avec les bâtiments voisins. Les toitures devront avoir une pente minimale de 20° sauf en cas de toiture de type Mansart, qui sont autorisées. En cas d’impossibilité technique, les toitures des constructions annexes pourront avoir une pente minimale de 5°. Les toitures à la Mansart sont autorisées sous condition de couvrir l’ensemble des façades de la construction ». Et aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « Annexes à la construction principale : construction ou installation accessoire à la construction principale, d’une hauteur inférieure ou égale à 2,60 m, d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et qui n’est destinée ni à un usage principal, ni à aucune activité professionnelle. Exemples d’annexes : garage, abri de jardin, serre, atelier de bricolage non professionnel, Les locaux vélos peuvent avoir une emprise au sol supérieure, dans la limite de 30 m². Par ailleurs, en zone UE, dans le cas où il est imposé la réalisation de 3 places de stationnement pour un logement de 120 m² A ou plus, l’emprise au sol de l’annexe est admise jusqu’à 30 m² maximum sous condition qu’à minima 15 m² soient à destination de garage ».
16. Le projet prévoit l’édification d’un bâtiment destiné à accueillir l’ascenseur assurant la liaison avec le sous-sol, dont la hauteur à l’égout du toit est de 3,50 mètres et dont la toiture, à deux pentes, présente une pente inférieure à 20 %. Cette construction ne constituait pas une annexe. Elle n’était ainsi pas conforme aux dispositions précitées relatives à la pente des toitures des constructions. Dès lors le maire était fondé à refuser le permis de construire pour un tel motif. Il y a lieu par conséquent d’écarter le moyen tiré de l’illégalité du motif fondé sur la méconnaissance de l’article UE11.3 du règlement.
Sur les demandes de substitution de motifs :
17. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
18. Le maire de la commune de Clamart fait valoir que la décision attaquée est également fondée sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UE11.4 du règlement du plan local d’urbanisme. Cette demande doit être regardée comme tendant à ce que soient substitués aux motifs illégaux de l’arrêté attaqué les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article UE11.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
19. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la topographie du terrain, les conditions de sa desserte depuis la voie publique et les distances entre les maisons permettent la circulation des véhicules des sapeurs-pompiers, le cas échéant sur les emprises dédiées aux espaces verts, et que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a exprimé un avis favorable au projet le 6 avril 2022. Dès lors la substitution de motif fondée sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut être accueillie.
21. Aux termes des dispositions de l’article UE11.4 du règlement : « les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade ».
22. Il ressort des plans de façade et des vues graphiques d’insertion que les descentes d’eaux pluviales ne se distinguent pas des façades et sont donc nécessairement intégrées dans leur composition architecturale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comportait par ailleurs des choix techniques et architecturaux de nature à compromettre le respect de cette prescription à l’occasion de la réalisation des travaux de construction. Dès lors la substitution de motif tirée de ce que le projet méconnaît l’article UE11.4 du règlement ne peut être accueillie.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de Clamart aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des articles UE 13.7 et UE 11.3 du règlement. Par suite les conclusions de la SCCV Clamart Groupe Desimo à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par SCCV Clamart groupe Desimo ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clamart, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Clamart groupe Desimo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Clamart groupe Desimo la somme demandée par la commune de Clamart au même titre.
D É C I D E :
Article 1er :La requête la SCCV Clamart Groupe Desimo est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Clamart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCCV Clamart Groupe Desimo et à la commune de Clamart.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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