Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2211203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 28 octobre 2022, 29 novembre 2023, 30 janvier 2024 et 4 décembre 2024, la société MAIF, représentée par Me Marsella et Me Cambournac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des impositions en matière d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015 relativement à la réintégration de la taxe sur les excédents de provisions acquittée en 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fait générateur de la taxe sur les excédents de provisions est constitué par la réintégration au résultat imposable d’un exercice de l’excédent de provisions ;
- la taxe sur les excédents de provisions rattachable à l’exercice 2014 est celle dont le fait générateur est la réintégration d’excédents de provisions au résultat fiscal de l’exercice 2014, étant précisé que la taxe sur les excédents de provisions dont le fait générateur est intervenu en 2014 devait être comptabilisée en dette certaine au titre de l’exercice 2014 et que cette taxe était bien déductible du résultat fiscal de cet exercice 2014 malgré son paiement en 2015 ;
- la position de l’administration fiscale selon laquelle la taxe sur les excédents de provisions payée en 2015 doit être fiscalement rattachée à l’exercice 2015 et, consécutivement, n’était pas déductible au plan fiscal est infondée ;
- dès lors que la taxe sur les excédents de provisions dont le fait générateur est intervenu en 2014 n’a donné lieu à l’enregistrement d’aucune charge comptable au titre de l’exercice 2015, aucune réintégration fiscale n’est possible, de sorte que le rehaussement prononcé par le service, qui se traduit par la réintégration extracomptable de la taxe sur les excédents de provisions de 2014 dans le résultat imposable de l’exercice 2015 est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’il a procédé à un dégrèvement de 3 069 353 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2018, le service a réintégré dans le résultat fiscal en matière d’impôt sur les sociétés de la MAIF relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015 une somme de 7 342 950 euros correspondant au montant de taxe sur les excédents de provisions acquitté en 2015. Si, par ses observations en date du 1er février 2019 et 23 avril 2019, la MAIF a contesté ce chef de redressement, le service a, par ses réponses aux observations du contribuable des 26 mars 2019 et 14 mai 2019, décidé de maintenir cette rectification et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt ont été mises en recouvrement par un avis du 30 septembre 2021. Par une réclamation du 16 février 2022, la société MAIF a sollicité la décharge de ces cotisations supplémentaires à hauteur du montant réintégré, en base, de 7 342 950 euros. Cette réclamation ayant été rejetée le 23 mai 2022 par le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales, la société MAIF demande au tribunal de faire droit à sa demande de décharge.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales a accordé à la société MAIF un dégrèvement de 3 069 353 euros. Dès lors, les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société MAIF.
Article 2 : L’Etat versera à la société MAIF une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MAIF et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,Le président,F. AymardE. ToutainLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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