Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2403062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation de séjour, le temps de la fabrication du titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de certificat de résidence :
— elle méconnaît l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2403139 du 29 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
— les observations de M. C.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. C, ressortissant algérien né le 23 novembre 1989, a obtenu le 26 juin 2022, un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français valable jusqu’au 19 juin 2023. Le 20 juillet 2023, il a sollicité de nouveau la délivrance d’un certificat de résidence sur ce fondement. Il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 23 novembre 1989, est entré en France en mars 2015, âgé de vingt-cinq ans, sous couvert d’un visa court séjour délivré par l’Espagne. Il s’est marié le 10 mars 2018 avec une Française et a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, valable jusqu’au 19 juin 2023. Un enfant, reconnu par le père, est né de leur union le 30 septembre 2023. Les pièces qu’il verse au débat, notamment des factures, une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie et un bail au deux noms, permettent d’établir la réalité, non contestée, d’une communauté de vie effective entre M. C et son épouse à la date de la décision implicite de rejet de la demande de certificat de résidence qui lui a été opposée. Par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence, le préfet a méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un nouveau certificat de résidence en qualité de conjoint de Français à M. C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de mettre M. C en possession d’un certificat de résidence « conjoint de Français » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, et de le mettre entretemps en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. C tendant à la délivrance d’un certificat de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de mettre M. C en possession d’un certificat de résidence « conjoint de Français » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de le mettre entretemps en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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