Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2506679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2025 et les 9 et 10 juillet 2025, Mme C, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou, à défaut, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer la carte de résident en qualité de réfugié, valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2034, telle que visée par l’attestation de décision favorable du 14 novembre 2024, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, en imposant uniquement le paiement du droit de timbre légal de 25 euros par timbres fiscaux ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou, à défaut, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de résident en qualité de réfugié valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2034 visée par l’attestation de décision favorable du 14 novembre 2024, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou, à défaut, au préfet des Bouches-du-Rhône, de prendre toute mesure utile afin d’accélérer la fabrication de la carte de résident en qualité de réfugié, valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2034, telle que visée par l’attestation de décision favorable du 14 novembre 2024, et de la convoquer pour le retrait de cette carte, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, en imposant uniquement le paiement du droit de timbre légal de 25 euros par timbres fiscaux ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou, à défaut, au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure utile afin d’accélérer la fabrication de la carte de résident en qualité de réfugié valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2034 visée par l’attestation de décision favorable du 14 novembre 2024, et de la convoquer pour le retrait de cette carte, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante russe née le 3 octobre 2000, Mme A s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 16 mai 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a déposé, le 31 mai 2023, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. Plusieurs attestations de prolongation de l’instruction ont été mises successivement à sa disposition ainsi que, le 14 novembre 2024, une attestation de décision favorable à sa demande de titre de séjour. Elle a été informée, par la même attestation, de ce qu’une carte de résident, valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2034, était actuellement en cours de fabrication. Le titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui a toutefois pas été remis. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou, à défaut, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer la carte de résident en qualité de réfugié, ou de prendre toute mesure utile afin d’accélérer la fabrication de cette carte de résident.
3. En dépit de la circonstance que l’attestation de décision favorable du 14 novembre 2024 précisait que la carte de résident, valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2034, était en cours de fabrication, il résulte de l’instruction et tout particulièrement des propres écritures du préfet de police devant le tribunal, que la carte de résident n’a en réalité été mise en fabrication que le 18 juin 2025. Si le retard à mettre en fabrication une carte de résident censée être en vigueur depuis le 15 novembre 2024, sans qu’aucune justification n’ait été donnée par l’administration au juge des référés, est éminemment regrettable, il apparaît néanmoins, en l’état de l’instruction, que la demande est devenue sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Par ailleurs, le litige afférent au montant du droit de timbre susceptible d’être réclamé à Mme A à l’occasion de la remise de sa carte de résident présente le caractère d’un litige distinct et ne peut au demeurant donner lieu à l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’instruction que la mise en fabrication de la carte de résident, le 18 juin 2025, est postérieure à la saisine du tribunal, le 8 juin 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police de Paris et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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