Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 avr. 2026, n° 2600505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 9 avril 2026, Mme A… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant restant dû de 3 163,74 euros.
Vu :
les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment le courrier du 25 mars 2026 par lequel le tribunal a informé Mme C… que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) »
Mme C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant restant dû au 17 décembre 2025 de 3 163,74 euros.
D’une part, il n’appartient pas au tribunal d’accorder directement une remise gracieuse de dette. Il appartient à Mme C… de solliciter, auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, la remise gracieuse de la dette restant due et, dans le cas où une réponse négative lui serait apportée, de saisir le tribunal, dans le délai de recours de deux mois.
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Mme C… produit, à l’appui de sa requête, une décision du 17 décembre 2013 mettant à sa charge deux indus de revenu de solidarité active pour un montant total de 6 883,74 euros, dont elle avait connaissance dès lors qu’elle a saisi la caisse d’allocations familiales de plusieurs demandes de remise gracieuse par courriers du 23 mai 2014, du 22 décembre 2014, du 2 février 2017 et du 24 février 2020 et qu’elle a commencé à apurer ses dettes à compter de mai 2021. A supposer que, par sa requête, Mme C… ait entendu demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa dernière demande de remise gracieuse, ses conclusions, présentées plus de cinq années après cette décision, sont tardives et donc manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera délivrée au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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