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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 janv. 2026, n° 2600071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société FND |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, la société FND, dite « Cardio Course », représentée par son président en exercice, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de statuer, en la forme des référés précontractuels, de prendre une décision, en conséquence, et de faire procéder au rétablissement du classement des offres dans le cadre d’une procédure de marché public « de fourniture, pose et maintenance de défibrillateurs », engagée par la Communauté de communes du Pays du Valois, coordinatrice du groupement de commande pour les communes situées sur son territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté de communes du Pays du Valois (CCPV), coordinatrice du groupement de commande pour les communes situées sur son territoire, a engagé une procédure adaptée, en application des articles L. 2123-1, 1° et R. 2123-1 et suivants du code de la commande publique, pour la fourniture, la pose de défibrillateurs et consommables, le suivi de parc et les prestations de maintenance des appareils pour la CCPV et les communes membres du groupement de commandes situées sur son territoire. Le 31 décembre 2025, la CCPV a adressé, via la plateforme acheteur, une notification de rejet de l’offre de la société FND. Par la présente requête, la société FND demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de statuer, en la forme des référés précontractuels, de prendre une décision, en conséquence, et de faire procéder au rétablissement du classement des offres.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ».
4. Il résulte de l’instruction que le lieu d’exécution du marché en litige se trouve sur le territoire de la communauté de communes du Pays du Valois, dont le siège social se situe à Crépy-en-Valois, et donc dans le département de l’Oise. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative qui fixe le ressort des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n’est pas territorialement compétent pour connaître de la requête, qui relève de la compétence du tribunal administratif d’Amiens.
5. La requête présentée par la société requérante devant le juge des référés étant une demande de référé précontractuel relevant du titre V du livre V du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 351-3 de ce même code et de transmettre le dossier au tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société FND dite « Cardio Course » est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Amiens et à la société FND dite « Cardio Course ».
Fait à Châlons-en-Champagne le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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