Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2408104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. C F E, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 1 ans et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande de délivrance de titre de séjour, de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d’instruction un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ne prenant pas en compte les éléments de la situation professionnelle de l’intéressée ;
— elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’inconventionnalité dès lors que le préfet s’est fondé sur l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui-même contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’étendue de sa compétence.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et de la décision refusant le titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er octobre 2024, le la Préfecture des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 30 aout 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant philippin, né le 3 juillet 1973, a présenté le 22 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'1 an et a fixé le pays de destination. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ni commis d’erreur de fait.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, entré en France le 3 août 2018 sous couvert d’un visa type C délivré par les autorités philippines, M. E établit sa résidence en France pour les années 2018 à 2024 à la date de la décision contestée. Toutefois, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, celle-ci ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour. Enfin, l’intéressé ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Par suite, l’intéressé ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
7. D’autre part, si M. E justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023 avec Mme B pour un poste d’aide a domicile, située à Marseille, d’une promesse d’embauche en date du 11 décembre 2023 pour M. A et d’un contrat de travail avec M. D depuis le 14 aout 2020 en qualité de plongeur et agent d’entretien, cette circonstance ne saurait établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 précité, ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. E, âgé de 51 ans, est marié à une compatriote qui réside irrégulièrement sur le territoire français et dont il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet, le 15 juillet 2024, d’un arrêté portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside sa fille et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. M. E se prévaut également de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé pour les années 2018 à 2022 pour divers employeurs, de façon variable et avec un revenu cumulé n’excédant pas la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance, à la date de la décision attaquée. En dépit de ses efforts d’intégration, ces éléments ne permettent pas d’établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. M. E ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige, dès lors que l’administration, qui a suffisamment motivé la décision relative au séjour était, de ce seul fait, est dispensée de la motiver de manière distincte, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. M. E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 6,7 et 9 s’agissant du refus d’admission au séjour.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ de trente jours :
13. aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. / () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. En réservant l’hypothèse de circonstances particulières, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant les dispositions de l’article 7 de la directive, qu’il a eu pour objet de transposer. Ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai s’entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l’article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient expressément que l’autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d’une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l’article 7 de la directive. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 en ce qu’elles ne prévoiraient pas les circonstances exceptionnelles justifiant qu’un délai de départ volontaire soit prolongé en raison de la durée du séjour et d’autres liens familiaux et sociaux.
15. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement et de la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
19. Pour faire interdiction à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon les motifs mêmes de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, ses liens en France, ses liens aux Philippines, le précédent arrêté en date du 12 décembre 2022, pris à son encontre, portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Eu égard à la situation de M. E telle qu’exposée aux points précédents, cette décision ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni commis d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C F E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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