Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 7 janvier 2025, M. A B, ressortissant marocain ayant pour avocat Me Marion Rein, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté) :
— d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de M. B, faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 08/01/2025 au 07/04/2025 a été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 09 janvier 2025 à 10H30 en présence de Mme Amzal Mélissa, greffier d’audience :
— le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
— les observations de Me Rein, représentant M. B ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 mars 1996 à Tanger (Maroc), était titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », valable jusqu’au 24 septembre 2024. Ayant sollicité, le 27 mars 2024, le renouvellement de ce titre de séjour, l’intéressé a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, l’autorisant à séjourner en France et valable du 30 septembre 2024 au 29 décembre 2024. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance la préfecture de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée, valable du 08/01/2025 au 07/04/2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 09 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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