Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2025, n° 2500002
TA Montreuil
Non-lieu à statuer 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction

    La cour a constaté que l'attestation de prolongation d'instruction a déjà été délivrée par la préfecture, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B, ressortissant marocain, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que de condamner l'État à lui verser 1 800 euros pour les frais engagés. Les questions juridiques posées concernent la nécessité d'une injonction pour la délivrance de l'attestation et la prise en charge des frais. La juridiction répond que les conclusions d'injonction sont devenues sans objet, car l'attestation a déjà été délivrée, et ordonne à l'État de verser à M. B une somme de 1 000 euros pour ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2500002
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2500002
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2025, n° 2500002