Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2300579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mai 2022 par laquelle la préfète du Gard a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
le ministre n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ; le ministre n’a pas tenu compte ni de son parcours professionnel ni de son assimilation, mais seulement de sa situation financière ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait la circulaire du 12 octobre 2012 ; il a toujours travaillé et n’a jamais connu de période de chômage avant la maladie de sa fille ainée, pathologie découverte en juin 2020 ;
la décision porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale ; il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France de manière durable aux côtés de son épouse et de ses trois filles, dont une a la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
les conclusions de M. A… doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite du 14 février 2023, qui s’est substituée à sa décision implicite antérieure ;
le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la circulaire n’a pas été publiée sur le site internet dédié ;
les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2022, la préfète du Gard a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant marocain né en janvier 1979. M. A… a exercé, par un courrier du 18 juillet 2022, reçu le 22 juillet suivant par les services du ministre de l’intérieur, un recours contre la décision de la préfète du Gard du 6 mai 2022. Le ministre de l’intérieur a rejeté, par une décision explicite du 14 février 2023, le recours de M. A… dirigé contre la décision de la préfète du Gard du 6 mai 2022. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande l’annulation de la décision explicite du ministre de l’intérieur du 6 mai 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Par ailleurs, l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalités, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
3. La décision explicite du ministre de l’intérieur du 14 février 2023 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions des articles 27 du code civil et 49 du décret du 30 décembre 1993.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 14 février 2023 ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A…, se serait cru lié par la situation financière de M. A… et n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation, la décision étant au demeurant fondée sur l’examen du parcours professionnel de l’intéressé apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle, puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables pour assurer à elles seules ses besoins et ceux de sa famille.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du curriculum vitae produit par M. A… à l’appui de ses écritures que s’il a travaillé en qualité de chauffeur poids lourds pour plusieurs collectivités ou entreprises entre mars 2005 et juin 2020, depuis cette date, il ne justifie plus d’un emploi et n’avait donc pas de ressources professionnelles stables depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, n’ayant déclaré, au titre de l’année 2020, de ressources professionnelles qu’à hauteur de 4 207 euros. Si M. A… invoque la situation de santé de sa fille ainée, dont la pathologie a été découverte en 2020, il n’apporte aucun élément de nature à établir que cette pathologie aurait des incidences telles sur le quotidien de la famille qu’elles l’empêchent d’avoir une activité professionnelle. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… pour le motif rappelé ci-dessus.
8. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer le contenu de la circulaire du 12 octobre 2012, qui en outre n’a pas été publiée sur le site internet prévu pour la publication des circulaires, dès lors que les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
9. En dernier lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. A…. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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