Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 oct. 2024, n° 2410192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 octobre 2024, M. E A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 octobre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Delobel, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées ; il soutient, en outre, que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a entendu les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète ;
— a entendu les observations de Me Rahmani, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien né le 12 décembre 1992, a été condamné le 26 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêt du 30 mai 2018, la Cour d’appel de Douai a notamment confirmé la peine prononcée à son encontre. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, à M. C D, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A sera éloigné en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de l’arrêté attaqué, par lequel le préfet du Nord s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Si M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 4 juillet 2019, que la qualité de réfugié lui a été reconnue par les autorités britanniques en 2008, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir, ni n’expose les motifs pour lesquels un tel statut lui aurait été reconnu. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de documents portant sur la situation sécuritaire du pays dont il a la nationalité et à produire un certificat médical attestant du traitement qu’il suit, M. A ne justifie pas des menaces qui pèseraient, à titre personnel, sur sa sécurité ou son intégrité physique. Il s’ensuit que M. A n’établit pas que, en cas de retour en Irak, il serait exposé à un risque des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, la décision attaquée fixe le pays à destination duquel il M. A sera éloigné en application d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de fixer, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, le Royaume-Uni, pays dans lequel il est légalement admissible. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DENYSLa greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410192
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