Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2402387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Coronel-Kissous, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il se fonde à tort sur la circonstance qu’il n’aurait pas introduit, dans les délais, son recours auprès de la cour nationale du droit d’asile contre la décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français, la Cour nationale du droit d’asile n’ayant pas statué sur sa requête à la date de l’arrêté attaqué.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a remis un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 novembre 2025 et qui a été communiqué.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Par une lettre du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 dès lors que l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 9 janvier 2025 a procédé à son retrait implicite, retrait qui est devenu définitif et que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 10 mai 2004 et de nationalité angolaise, est entré en France le 1er décembre 2023 où il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2024 notifiée le 3 avril suivant. Le 8 avril 2024, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue d’introduire un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a été acceptée par une décision du 12 avril 2024, notifiée le 2 juillet 2024. M. B… a ensuite introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui a été enregistré le 22 juillet 2024. Ce recours a été définitivement rejeté par une décision du 18 octobre 2024. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le cadre juridique du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 janvier 2025 qui contient la mention des voies et délais de recours, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé à M. B… le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce nouvel arrêté, ayant la même portée que l’arrêté du 7 août 2024, l’a implicitement mais nécessairement retiré. Il ressort de ces mêmes pièces, et n’est pas utilement contesté, que l’arrêté du 9 janvier 2025 a été notifié en lettre recommandée avec avis de réception et a été présenté le 21 janvier 2025 au domicile du requérant qui était absent. Bien qu’avisé, M. B… n’a pas été retiré son pli au bureau de poste dans le délai réglementaire. Par suite, l’arrêté du 9 janvier 2025 devant être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 21 janvier 2025, le retrait de l’arrêté du 7 août 2024 a ainsi acquis un caractère définitif. Dès lors, en vertu de ce qui a été énoncé précédemment, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 août 2024, qui ont perdu leur objet. En revanche, le présent recours doit être regardé comme tendant à l’annulation du nouvel arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 9 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 :
En premier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde à tort sur l’absence de contestation auprès de la Cour nationale du droit d’asile, dans les délais de recours, du refus de sa demande d’asile que lui a opposé l’OFPRA. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté du 9 janvier 2025, à l’encontre duquel les conclusions à fins d’annulation présentées par l’intéressé doivent être regardées comme dirigées, ne se fonde pas sur ce motif mais sur la circonstance que le recours qu’il avait exercé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 juillet 2024 avait été rejeté par une décision du 18 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024 et qu’en application de l’article L. 542.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne disposait plus, à compter de la date de cette décision du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, le moyen ne peut être qu’écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci.(…) .».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur la fiche extraite de l’application TelemOfpra et qui ne sont pas utilement contestées, que par une décision du 18 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. B… à l’encontre de la décision de l’OFPRA refusant sa reconnaissance de statut de réfugié. Par suite, en application des dispositions visées au point précédent, l’intéressé n’avait plus, à compter de cette date, le droit de se maintenir sur le territoire français. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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