Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2503308, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Faïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude a prononcé son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé sur la réalité de la menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II – Par une requête n° 2503310 enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Faïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à
résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 5 mai 2025 est illégal compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 4 mai 2025 prononçant son expulsion ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 2 du Protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mai 2025, pris après avis favorable de la commission départementale d’expulsion des étrangers réunie le 11 février 2025, le préfet de l’Aude a prononcé l’expulsion de M. B, ressortissant marocain né le 9 octobre 1981, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du
5 mai 2025, le préfet de l’Aude a assigné M. B à résidence. Par les présentes requêtes
n° 2503308 et n° 2503310, M. B demande l’annulation desdits arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2503308 et n° 2503310 formées par M. B concernent des décisions qui présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mai 2025 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sur les éléments concernant la menace à l’ordre public. La motivation s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sur la réalité de la menace à l’ordre public, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (). ".
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). » / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2011 muni d’un visa long séjour « conjoint de français » pour avoir épousé au Maroc le 5 octobre 2010 Mme M, de nationalité française, avec laquelle il a eu deux enfants nés sur le territoire national en 2013 et 2016, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et d’une carte de résident expirée depuis le
26 mai 2024 dont il a demandé le renouvellement. L’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales : la première a été prononcée avec mandat de dépôt le 30 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Carcassonne statuant en comparution immédiate pour des faits commis le 25 septembre 2021 de menace de mot réitérée sur Mme M, la peine prononcée étant celle de 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis probatoire pendant deux ans et notamment interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraitre aux abords de son domicile et de son lieu de travail ; la seconde a été prononcée par le même tribunal le 11 juillet 2022, à hauteur de 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, pour des faits commis de février 2022 à juin 2022, de non-respect des obligations ou interdiction imposées par ordonnance de protection de Mme M, du juge aux affaires familiales, appels téléphoniques malveillants contre Mme M en état de récidive légale et violation du domicile de Mme M. Dès lors, si M. B réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et a deux enfants de nationalité française, il a fait l’objet de deux condamnations pour des faits commis à l’encontre de sa conjointe, et relevait, dans ces conditions, des dispositions de l’article L. 631-1 précitées, sans qu’il soit besoin de justifier d’une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
8. Il ressort également des pièces du dossier que si M. B fait valoir avoir, durant 14 ans de présence sur le territoire national, « créé des liens avec l’Etat français » et tenté de s’intégrer le plus rapidement possible aux mœurs françaises, il n’en justifie pas et a montré son irrespect des décisions judiciaires. Un jugement de divorce a été prononcé le 13 novembre 2023 à ses torts exclusifs, maintenant les mesures provisoires prononcées par le juge aux affaires familiales dès le 6 janvier 2022 fixant la résidence des enfants chez la mère et un droit du père limité, sauf meilleur accord des parties, à des visites médiatisées tous les quinze jours. Si M. B fait valoir avoir trouvé avec son ex épouse un accord pour les modalités d’exercice de l’autorité parentale et entretenir des relations constantes et effectives avec ses deux enfants, il n’en justifie pas par les seules photos et attestations qu’il produit. Il allègue sans le justifier davantage, en se bornant à produire un mandat donné à la chambre des métiers et de l’artisanat le 29 août 2023 pour assurer les formalités de création d’entreprise, avoir occupé plusieurs emplois, notamment en qualité de plaquiste. Enfin, il ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une contribution à l’entretien des enfants, en particulier celle qui avait été mise à sa charge par ordonnance du juge aux affaires familiale du 6 janvier 2022. Enfin, il est désormais célibataire, ne conteste pas que sa famille, hormis ses enfants, vit hors de France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Aude n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de le vie privée et familiale de M. B, ni porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garantis respectivement par les stipulations des articles 8 et 3-1 précitées.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le préfet de l’Aude était fondé à prendre la mesure d’expulsion litigieuse à l’encontre de M. B dont les conclusions en annulation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 :
10. L’arrêté du 5 mai 2025 portant assignation à résidence a été pris sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au Préfet d’assigner à résidence un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une mesure d’expulsion.
11. En premier lieu, l’arrêté du 4 mai 2025 portant expulsion n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit au point 9 pas entaché d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par
M. B sera écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir sa résidence ». Une mesure d’assignation à résidence constitue une mesure conservatoire, nécessaire et proportionnée avec le but poursuivi, en particulier, assurer l’effectivité d’une mesure d’expulsion pour menace grave pour l’ordre public.
13. L’arrêté litigieux, qui a pour objet l’exécution de la mesure d’expulsion arrêtée la veille, limite le périmètre de déplacement de M. B au département de l’Aude où il réside, et lui impose de se présenter tous les jours à 14h à l’hôtel de police. Si cette décision restreint nécessairement, compte tenu de son objet, la liberté de circuler de M. B, elle ne l’en prive pas totalement et M. B ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle ferait obstacle, comme il le soutient, à ce qu’il puisse voir ses enfants, en particulier dans le cadre de visites médiatisées, ou le cas échéant, de les héberger. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Aude n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée. De même, l’assignation à résidence n’a pas pour effet de rompre le lien allégué avec les enfants alors qu’il n’est pas établi que M. B aurait demandé un aménagement du calendrier des visites médiatisées qui aurait été refusé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a méconnu, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le préfet de l’Aude était fondé à prendre la mesure d’assignation à résidence litigieuse à l’encontre de M. B dont les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans le cadre des présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 25003308 et 2503310 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025
La greffière,
P. Albaret
N°s 203308, 2503310
pa
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