Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2504391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2025 et le 26 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Guesmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision, fondée sur des faits résultant de simples signalements figurant dans un fichier de traitement des données et qui n’ont pas été complétés par la consultation de l’autorité judiciaire et des services de police, méconnaît la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 11 de la déclaration de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article préliminaire du code de procédure pénale, l’article 9-1 du code civil et l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- les faits d’agression sexuelle prétendument commis en 2023 sont contestés et n’ont donné lieu à aucune procédure pénale tandis que les faits d’ordre criminel et délictuel relatifs à la période d’août 2020 à octobre 2024 ont donné lieu à une décision de relaxe définitive du tribunal correctionnel de Draguignan le 3 décembre 2024 ;
- les nouveaux faits figurant dans le signalement qui remontent à la période allant de 2014 à 2016 n’ont pas fait l’objet d’une consultation des services judiciaires par l’autorité administrative et n’ont donné lieu à aucune poursuite ; de plus, un titre de séjour a été délivré à M. D… en 2024 ;
- la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée en matière pénale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les époux ont repris la vie commune en février 2025 à la suite du jugement pénal relaxant M. D… et au départ du foyer de la fille majeure de Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les observations de Me Guesmi, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 23 novembre 1988, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2014 et s’y est maintenu de manière irrégulière avant de déposer en 2017 une première demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’est marié le 12 mai 2018 dans les Landes avec Mme C… A…, ressortissante française, et a ensuite obtenu le 5 janvier 2024 une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable du 5 janvier 2024 au 4 janvier 2025 dont il a demandé le renouvellement le 25 octobre 2024 en sa qualité de conjoint de français. La commission du titre de séjour, saisie par le préfet du Var sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a émis, le 9 juillet 2025, un avis défavorable au renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination. M. D… demande principalement l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 412-5 du même code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE. ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. Enfin, l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité, ni, en principe, à ceux d’un jugement de condamnation procédant à la qualification juridique des faits poursuivis, ou déterminant la peine infligée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». En vertu de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, cette consultation porte sur les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. » Aux termes de l’article 230-6 de ce code, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
5. Il résulte des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale (CPP) que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du CPP peuvent les consulter.
6. Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du CPP que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du CPP, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
7. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. D… et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Var lui a opposé exclusivement la menace à l’ordre public sur le fondement de signalements issus du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ainsi, il a considéré, dans la décision attaquée, que l’intéressé avait été mis en cause, le 11 avril 2023, pour des faits relatifs à une agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, et le 26 octobre 2024, pour un viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Dans son mémoire en défense, le préfet ajoute que le requérant a fait l’objet d’autres signalements plus anciens pour des faits d’agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, sur la période courant du 1er mai 2018 au 26 octobre 2024.
10. Toutefois, ainsi que le soutient M. D…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ainsi que le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, l’irrégularité dont est entachée la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire a privé M. D… la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, alors qu’il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 3 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Draguignan statuant en matière correctionnelle a relaxé M. D… du chef de violences habituelles sur Mme C… A…, au cours de la période du 1er août 2020 au 26 octobre 2024, n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ainsi constatée a pour effet de priver de base légale la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 22 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Var d’accorder le titre de séjour sollicité par M. D… mais implique uniquement et nécessairement que cette autorité réexamine sa demande. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen, après mise en œuvre de la consultation prévue par les textes susmentionnés, et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 22 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. D…, après mise en œuvre de la procédure consultative, et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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