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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 26 avr. 2023, n° 2111996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. B A C, représenté par Me Sangare, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
— sont entachées d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— sont illégales dès lors que le médecin de l’OFII n’a pas veillé à vérifier la dangerosité du renvoi du requérant dans son pays d’origine.
Les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
— sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs et faute d’indiquer si le médecin a vérifié que l’état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée par l’avis du médecin de l’OFII ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit à mener une vie privée.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à midi.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteure,
— et les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant haïtien né le 25 novembre 1968 à Cavaillon (Haïti), entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 26 juin 2016, a été mis en possession, par le préfet de Guyane, d’une carte de séjour temporaire valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2019 en qualité d’étranger malade. M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade auprès de la sous-préfecture de L’Haÿ-Les-Roses, l’Office français de l’Immigration et de l’intégration a alors émis un avis favorable le 10 septembre 2019 pour une durée de six mois. Le 22 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que la motivation de ces décisions est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire d’application du 28 septembre 1987 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire. En tout état de cause, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, étant relevé qu’il ne ressort pas des termes de celles-ci que le préfet se soit fondé exclusivement sur l’avis du collège des médecins de l’OFII dont la teneur est d’ailleurs rappelée dans l’arrêté et que l’absence de mention quant à la possibilité de voyager sans risque vers le pays de destination est sans influence s’agissant d’un vice tiré de légalité externe. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se soit crue en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 2 février 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
5. Pour prendre l’arrêté attaqué, la préfète s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 février 2021, selon lequel si l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. D soutient que l’arrêt des traitements aurait, au contraire, compte tenu de la multiplication de son état pathologique et notamment de l’hépatite B (VHB) dont il souffre, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que seul le collège de médecins de l’OFII a eu un avis contraire à celui de ses confrères. Il fait également valoir que ni le préfet, ni les médecins de l’OFII ne se sont prononcés sur la disponibilité de son traitement à Haïti. M. D produit le certificat médical établi par le centre municipal de santé pour l’OFII le 20 mai 2019 faisant état d’un lymphœdème, d’une hépatite B ainsi que d’une hypothyroïdie. Il verse également au dossier deux certificats médicaux en date des 9 et 26 juillet 2021, postérieurs à la date de la décision attaquée mais rendant compte de son état de santé antérieur, mis à part la mention dans le certificat médical du 26 juillet 2021 d’adénopathies inguinales dont le certificat médical indique qu’elles sont d’apparition récente. Ces deux derniers certificats médicaux font référence par ailleurs, aux mêmes pathologies que celles évoquées dans le certificat médical établi en mai 2019 à l’attention de l’OFII. S’ils mentionnent que le lymphoedème est invalidant et douloureux en dépit des traitements prodigués et entraîne une boiterie et qu’il bénéficie du statut de personne handicapée et précisent également que le requérant fait l’objet d’un suivi régulier pour son hépatite B et d’un traitement substitutif de la thyroïde à vie, aucun de ces certificats ne se prononce sur les conséquences de l’arrêt des traitements, ni sur l’impossibilité de disposer de ceux-ci dans la pays d’origine du requérant. De même, la décision lui accordant la carte de mobilité réduite pour une durée de dix ans à compter du 24 décembre 2019 fait état d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % rendant la station debout difficile et ayant des effets sur sa vie sociale. Par suite, en l’état du dossier, l’intéressé n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII dans son avis du 2 février 2021 sur l’absence de conséquence d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge. Il en résulte également que l’appréciation sur la disponibilité des soins est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire, sans charge de famille en France où il est arrivé à l’âge de 47 ans et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. En outre, la production d’un contrat d’insertion à durée déterminée, d’une durée de sept mois, du 12 mars au 11 octobre 2021 en qualité d’ouvrier polyvalent ainsi que l’avenant du 1er octobre 2021 postérieur à la date de la décision attaquée renouvelant ce contrat jusqu’au 11 avril 2022 ainsi que trois bulletins de salaire établis en vertu de ce contrat pour les mois d’août, d’octobre et de novembre 2021, ne sont pas de nature à établir la stabilité et l’ancienneté de l’insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, du fait du rejet des conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, M. D n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l’illégalité de la première décision.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard de ces dispositions doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard de ces dispositions doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions attaquées :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». L’article R.432-9 du même code précise que : « Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l’article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l’étranger, dès la saisine de la commission, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 ou, s’il n’y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 425-9, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, M. D n’étant pas, contrairement à ce qu’il soutient et ainsi que cela été dit au point 5, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur ce fondement, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue, en application de l’article L. 432-13 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
11. En second lieu, si tant est que M. D ait entendu soulever ce moyen, l’absence de référence dans l’avis du collège des médecins de l’OFII ou dans les décisions attaquées de la mention relative à la possibilité pour l’étranger de voyager sans risque vers le pays de renvoi n’est pas de nature à affecter la légalité des décisions dès lors que cet avis ne fait pas ressortir d’interrogation sur la capacité de l’intéressé à supporter le voyage. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis du collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au surplus, aucun des éléments produits par le requérant n’est de nature à établir qu’il ne pourrait supporter un trajet de retour vers son pays d’origine. Par suite, ce moyen n’est pas fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2021, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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