Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 3 avr. 2025, n° 2205380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Fouchet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus par laquelle le maire de la commune de Pin-Balma s’est opposé à sa demande de communication de documents administratifs qu’il a formulée le 11 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pin Balma de lui transmettre les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pin-Balma le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que malgré l’avis défavorable n° 20221251 de la CADA du 21 avril 2022, les documents qu’il demande sont communicables dès lors que pour une demande similaire adressée au Conseil départemental de la Haute-Garonne, la CADA a émis un avis favorable à leur communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la commune de Pin-Balma, représentée par le cabinet Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de M. A ne comporte aucune précision s’agissant des références des permis de construire visés, des noms des pétitionnaires, de la rue concernée, des dates de délivrance des permis ciblés ou quant à la période visée par la demande ;
— la demande présentée devant le département ne porte pas sur les mêmes documents que ceux qui ont été sollicités devant elle dès lors que cette fois les permis de construire sollicités sont uniquement ceux délivrés à partir de l’année 2002 ;
— la demande de communication doit être formulée de façon précise et porter sur un ou plusieurs documents identifiables par le service pour pouvoir être satisfaite.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, le conseil départemental de la Haute-Garonne, en tant qu’observateur, demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu’il a transmis à la commune la demande de communication du conseil du requérant qui lui a été adressée.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2023 à 12h00.
Vu :
— l’avis n° 20222157 rendu le 1er août 2022 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Fouchet, représentant M. A,
— les observations de Me Oswald, représentant la commune de Pin-Balma,
— et les observations de Mme C, représentant le département de Haute-Garonne.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 21 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 février 2022, M. A a demandé à la commune de Pin-Balma la communication de la copie des entiers dossiers de demande de permis de construire (CERFA, plans, arrêtés et avis rendus au cours de l’instruction) sur les parcelles AA n°72 à AA n°97. Par un avis n° 20222157, rendu le 1er août 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 16 mars 2022 par M. A, a rendu un avis défavorable à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Pin-Balma a refusé de lui communiquer les documents sollicités ainsi que d’enjoindre à cette dernière de les lui communiquer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l’administration : « () Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ».
3. En premier lieu, le caractère communicable des documents dont la communication est sollicitée n’est pas contesté. Toutefois, il ressort de son courrier du 11 février 2022 adressé à la commune de Pin-Balma tendant à la communication de ces documents et de l’avis n° 20222157 rendu le 1er août 2022 par la CADA, que M. A n’a apporté aucune précision quant aux autorisation concernées, telles que leur numéro, le nom du pétitionnaire, leur date de délivrance et sa demande n’est « enfermée dans aucune borne temporelle », de sorte que la commune n’était pas en mesure d’identifier de manière suffisamment précise sa demande et ne pouvait donc y répondre. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il a sollicité les mêmes documents auprès du conseil départemental dans une demande enregistrée le 23 mai 2022 au secrétariat de la CADA et que la commune aurait dû lui communiquer ces documents dès lors que la CADA a rendu, cette fois, un avis favorable à sa demande qui serait identique, il ressort , toutefois, de son courrier du 20 avril 2022 adressé aux archives départementales de la Haute-Garonne et de l’avis n° 20222157 rendu le 1er août 2022 par la CADA que M. A y indiquait désormais l’année à partir de laquelle il souhaitait la communication de ces documents. Dès lors, ces deux demandes ne peuvent être regardées comme identiques. Dès lors, alors au demeurant que la CADA a rejeté sa demande comme étant irrecevable faute d’avoir apporté suffisamment de précisions, la demande de M. A ne permettait pas à la commune de répondre utilement à sa demande, compte tenu de son imprécision, notamment dans le temps compte tenu que les permis de construire demandés ne comportaient pas leur période de délivrance. Par suite, le moyen soulevé tiré notamment d’avis de la CADA contradictoires manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, lorsqu’un département est saisi d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’il ne détient pas et qu’il estime être détenu par une autre collectivité territoriale, il est tenu de la transmettre à cette dernière et d’en aviser l’intéressé. À l’issue des délais fixés par les dispositions précitées, dont le premier court à compter de la date de sa réception par l’administration initialement saisie, la demande est réputée avoir été implicitement rejetée par l’administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise. L’intéressé dispose alors d’un délai de deux mois pour demander l’annulation de cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que seule la commune de Pin Balma est susceptible de détenir les documents demandés par le requérant. Dans ces conditions, la demande de M. A est réputée avoir été implicitement rejetée par la commune de Pin Balma et non par le département de la Haute-Garonne. Par suite, ce dernier, qui a transmis, conformément aux recommandations formulées par la Commission d’accès aux documents administratifs, la demande de M. A à la commune de Pin Balma et en a avisé le requérant, est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée du maire de la commune de Pin-Balma, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de la commune de Pin-Balma, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes réclamées par la commune de Pin-Balma sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute-Garonne est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pin-Balma sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Pin-Balma.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs et au département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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