Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500410, par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2025 et le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Solinski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet la Corse-du-Sud de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet a considéré que son comportement ne justifiait pas qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2500467, par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cet arrêté est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 mars 2025 ;
— le préfet a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à résidence à Sartène et en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et samedis à 9h dans les locaux de la gendarmerie de Sartène alors qu’il a déclaré à l’administration vivre en concubinage à Vero ;
— cet arrêté de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sadat pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sadat, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 20 janvier 2004 à Ajaccio, M. B a sollicité le 22 avril 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud l’a placé en rétention administrative puis, par une décision du 16 mars 2024, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la requête enregistrée sous le n° 2500410, M. B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et par la requête enregistrée sous le n° 2500467, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 portant assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 :
3. En premier lieu, si M. B soutient que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, il ressort des pièces du dossier et notamment de procès-verbaux d’audition réalisées par les services de la police de l’air et des frontières d’Ajaccio à l’occasion de la vérification de son droit au séjour le 12 mars 2025, que l’intéressé a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté du 12 mars 2025. Dès lors, ce moyen manque en fait. Par suite, il doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’un durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423- 13 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
5. Le préfet de la Corse-du-Sud produit le courrier portant convocation à la réunion de la commission du titre de séjour adressé à M. B le 24 septembre 2024. Le pli contenant ce courrier, présenté le 26 septembre 2024, a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En outre, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 15 octobre 2024, l’intéressé a sollicité la « reprogrammation du rendez-vous prévu le 11 octobre 2024 » en raison d’un « empêchement imprévu ». Dans ces conditions, M. B est réputé avoir reçu notification régulière de la convocation à la réunion de la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette dernière n’aurait pas été saisie pour avis manque en fait. Par suite, il doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613 – 1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
7. L’arrêté du 12 mars 2025 vise les textes applicables à la situation du requérant. Le préfet, pour refuser un titre de séjour à l’intéressé, a mentionné que si l’intéressé est né en France et y a vécu toute sa vie, sa présence en France constitue une menace pour la sécurité publique compte tenu des condamnations pénales et procédures dans lesquelles il a été impliquées. Il a également relevé qu’aucune atteinte disproportionnée n’était portée à sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé sa décision refusant un titre de séjour. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français a été prise au motif que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour considérer que la menace à l’ordre public était caractérisée, le préfet a pris en compte le fait que M. B, alors mineur, a été mis en cause dans une procédure de vol aggravé par deux circonstances pour laquelle il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 25 novembre 2020, que le 16 janvier 2021, il a fait l’objet d’une mesure éducative judiciaire de 18 mois suite à un jugement du 7 juillet 2022 pour avoir diffusé des vidéos à caractère pornographique en utilisant un réseau de communication électronique, que le 2 août 2022, il a été condamné par le tribunal judiciaire d’Ajaccio à une amende de 300 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, le 11 janvier 2023, il a été condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio l’a condamné à 105 heures de travaux d’intérêt général pour des faits de transport non-autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non-autorisée de stupéfiants, le juge d’application des peines ayant ordonné le 19 décembre 2023 la mise à exécution à hauteur de 2 mois d’emprisonnement pour non-respect de la peine prononcée, que le 21 juin 2023, M. B a fait l’objet d’une mesure éducative suite à des faits de dégradation ou détérioration légère d’un bien par inscription, signe ou dessin et outrage à une personne chargée d’une mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif, qu’au cours de l’année 2024, il a été condamné par le tribunal judiciaire d’Ajaccio à une peine de 8 mois assortis d’un sursis probatoire total pendant 12 mois pour des faits de transport, détention de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis survenus les 18 juin et 1er juillet 2024 ainsi qu’à une amende délictuelle de 100 euros pour le refus d’obtempérer du 18 juin 2024 et une autre pour conduite d’un véhicule sans permis le 4 juin 2024. Par ailleurs, le préfet a pris en compte sa mise en cause dans d’autres procédures, une procédure pour port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 11 janvier 2022, l’intéressé ayant été trouvé avec un poing américain lors d’un contrôle routier, une mise en cause pour escroquerie les 5, 6, 7, 12, 15,28, 30 et 31 décembre 2022, l’intéressé envoyant des SMS de « Crit’Air » en demandant aux victimes d’acheter une vignette sous peine d’amende, les coordonnées bancaires récupérées lui ayant permis de faire des achats dans divers commerces d’Ajaccio, notamment une bijouterie.
9. En se bornant à soutenir qu’il s’est soigné, a parfaitement compris le danger de la consommation de stupéfiants, qu’aucun des faits pris en compte n’est de nature criminelle, que ces faits sont insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait un seul jour de détention, qu’il n’a pas été condamné à une peine d’interdiction de séjour sur le territoire français par une juridiction pénale, qu’il a effectué toutes les peines prononcées à son encontre dont les mesures d’assistance éducative et les travaux d’intérêt général, que les mesures prononcées par le tribunal pour enfant ne figurent pas à son casier judiciaire et qu’il appartient au préfet de verser au débat l’ensemble des justificatifs des condamnations et procédures pénales qui le concernent, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits pris en compte par le préfet. En outre, il ressort de la fiche pénale ouverte le 19 janvier 2023 produite par le préfet que l’intéressé a reconnu lors de ses auditions se livrer à du trafic de stupéfiants et selon la fiche pénale ouverte le 1er février 2021 également produite en défense, l’intéressé a enregistré une vidéo à caractère pornographique mettant en cause trois connaissances et l’a régulièrement diffusée sur un réseau social. S’agissant de cette vidéo, M. B a déclaré lors de son audition dans le cadre de la vérification de son droit au séjour « qu’une vidéo de relation sexuelle d’une fille et d’un gars a fini sur snap et qu’il a été jugé pour ça », sans faire état de ce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative pour diffusion de cette vidéo et sans exprimer aucun regret. De surcroît, si le requérant indique avoir effectué toutes les peines prononcées à son encontre, cette affirmation est contredite par les pièces du dossier qui montrent qu’il n’a pas respecté la peine de travaux d’intérêt général. Dès lors, les faits commis par M. B, pour certains graves, réitérés et relativement récents, sont de nature à caractériser une menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Corse-du-Sud aurait commis une erreur d’appréciation de son comportement manque en fait. Par suite, il doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. B soutient qu’il est né, a toujours vécu en France et y a effectué toute sa scolarité, que les membres de sa famille y résident et qu’il justifie d’un projet professionnel, d’une vie sociale équilibrée et de son insertion. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas ne disposer d’aucune attache en Tunisie, pays dont il a la nationalité. En outre, s’il soutient disposer d’un projet professionnel et être socialement inséré, en produisant un certificat d’aptitude professionnelle « employé de commerce multi-spécialités » obtenu le 29 juin 2021, un seul bulletin de salaire du mois de juillet 2021 en qualité de plongeur dans un restaurant, un certificat de scolarité en première année de bac professionnel « métiers de la vente et de l’accueil » par lequel la proviseure a indiqué que son seul semestre de scolarité a été marqué par de très nombreuses absences, une attestation de suivi par la mission locale d’Ajaccio datée du 24 janvier 2024, un contrat d’engagement jeune signé le 14 mai 2024 avec la même structure, sans indiquer si ce contrat perdurait à la date de l’arrêté litigieux, et un certificat de scolarité couvrant les années scolaires 2015-2016 à 2020-2021, il n’en justifie pas. Par ailleurs, la seule production d’une attestation de sa compagne qui déclare qu’ils vivent en concubinage est insuffisante pour caractériser la stabilité de sa vie affective. Dans ces conditions, en dépit de la présence incontestée de ses parents de son frère et de sa sœur sur le territoire français, alors que le préfet a décidé de ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’illégalité de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache de base légale l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant soient applicables à la situation de l’intéressé qui ne justifie pas avoir d’enfants. Dès lors, ce moyen est inopérant. Par suite, il doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de la police de l’air et des frontières d’Ajaccio, M. B a déclaré vivre chez ses parents à Sartène. Pour soutenir que la décision l’obligeant à se présenter les lundis, mardis et samedis à 9 heures dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Sartène est illégale, l’intéressé produit une attestation de sa compagne et une attestation d’hébergement de la mère de cette dernière qui déclare accueillir ce dernier à son domicile situé à Vero. Toutefois, en se bornant à produire ces éléments sans se prévaloir de la circonstance qu’il ne pourrait se faire accompagner trois fois par semaine dans les locaux de la gendarmerie de Sartène ou s’organiser afin de se rapprocher du lieu de ce rendez-vous en logeant au domicile de ses parents chez lesquels il a déclaré être hébergé, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 12 et 16 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. SADATLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
N°s 2500410 et 2500467
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