Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2404375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 4 avril 2025, la SAS GGL Aménagement, représentée par la SCP CGCB&Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a prononcé un sursis à statuer sur le fondement des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme à sa demande de permis d’aménager, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il convient d’écarter des débats le mémoire et les pièces produites par la commune en ce que la délibération autorisant le maire à ester en justice n’est pas produite ;
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 153- 11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme eu égard à l’état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 14 avril 2025, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GGL Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Muller, représentant la société GGL Aménagement ;
- et les observations de Me Couder, représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
Considérant ce qui suit :
La société GGL Aménagement a déposé une demande de permis d’aménager auprès des services de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone le 21 novembre 2023 pour la réalisation d’un lotissement composé d’un macrolot, de quatre lots d’habitat individuel et de six lots d’habitats groupés. Par un arrêté du 8 février 2024, le maire a prononcé un sursis à statuer sur le fondement des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme. La société GGL Aménagement a adressé un recours gracieux, reçu le 29 avril 2024. Par sa requête, la société GGL Aménagement demande l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 portant sursis à statuer et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (…) ».
La commune de Villeneuve-lès-Maguelone a produit, après mesure d’instruction, la délibération de son conseil municipal du 5 juin 2023 autorisant le maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Par suite, la demande de la société GGL Aménagement tendant à ce que les écritures en défense de la commune soient écartées des débats doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424- 1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311- 2 du présent code (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ». Et selon l’article R. 424-5 de ce code : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ».
En l’espèce, l’arrêté en litige vise en droit l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, la délibération métropolitaine du 12 novembre 2015 qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, la délibération communale du 27 mars 2023 portant débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), la mise à disposition du PADD du 31 janvier 2023 du PLUi sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole et la mise à disposition de planches graphiques en septembre 2021 et décembre 2022 sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole inscrivant une partie du secteur d’implantation « En cours d’analyse (ECA) ». Toutefois, la décision en litige se borne, quant aux circonstances de fait, à mentionner que le projet de lotissement en litige « serait de nature à compromettre la zone prévue dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal, à savoir qu’il est clairement indiqué dans la planche graphique du PLUI mise à disposition en 2022 « Zones U (hauteur, limites de référence et patrimoine végétal) et zone AU » que les terrains d’assiette du projet, objet de la demande, ne se situent pas dans les zones U ou AU au futur plan local d’urbanisme intercommunal. (…) » sans préciser en quoi le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme dès lors qu’elle n’indique pas dans quelle zone le projet serait classé et que toute urbanisation y serait interdite. Une telle motivation n’a pas permis à la société pétitionnaire de connaître les règles du futur plan local d’urbanisme qui seraient méconnues par son projet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée par le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la société GGL Aménagement est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis d’aménager, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GGL Aménagement, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone le versement à la société GGL Aménagement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager de la société GGL Aménagement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : La commune de Villeneuve-lès-Maguelone versera la somme de 1 500 euros à la société GGL Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GGL Aménagement, à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 février 2026,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Île-de-france ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Coûts ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Invalide ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Mentions ·
- Territoire français
- Décision implicite ·
- Police ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Couverture maladie universelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Procédures fiscales ·
- Usage personnel ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Navire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charges ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Professeur ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.