Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 nov. 2024, n° 2403473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Bastia et transmis par une ordonnance du 18 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. A B, représenté par Me Vesperini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la contestation qu’il a formée le 23 novembre 2023 contre la mise en demeure de payer du 25 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’émettre un titre de perception rectifié, relatif à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due au titre de l’année 2023 et de procéder à la remise gracieuse des majorations ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, son navire étant enregistré et amarré dans un port corse, il a droit au bénéfice du « taux corse ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / () ".
4. Il résulte de l’instruction que le guichet unique de la fiscalité de la plaisance a émis, le 21 avril 2023, un titre de perception pour obtenir le paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due au titre de l’année 2023 à raison d’un navire détenu par le requérant, pour un montant de 857 euros en droits. En l’absence de paiement de cette taxe dans les délais prescrits, le comptable public a établi, le 25 août 2023, une première mise en demeure valant commandement de payer pour un montant de 943 euros, correspondant aux droits précités majorés de la pénalité pour retard de paiement à hauteur de 86 euros. Une seconde mise en demeure de payer a été établie aux mêmes fins le 24 février 2024. Le requérant a formé une contestation contre ces deux mises en demeure de payer par un courrier daté du 27 mars 2024.
5. Par la présente requête, il conteste le rejet implicite de cette contestation. Sa requête a ainsi trait à une contestation, non pas du bien-fondé de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l’année 2023, mais de l’obligation de payer cette taxe résultant des mises en demeure de payer précitées.
6. Toutefois, à l’appui de sa requête, le requérant a présenté un unique moyen, par lequel il remet en cause le bien-fondé de la créance fiscale. Or, ce moyen, présenté dans le cadre d’un litige portant sur le recouvrement de la taxe, est irrecevable, par application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 13 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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