Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 octobre 2023, N° 2226605/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 314-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision litigieuse porte atteinte à ses droits, dès lors qu’il ne peut plus travailler, percevoir le revenu de solidarité active, ni renouveler le bénéfice de la couverture maladie universelle.
Une pièce produite par le préfet de police a été enregistrée le 23 mai 2025.
Vu :
— le jugement n° 2226605/2-3 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 19 août 1962, a été titulaire d’une carte de résident valable du 8 septembre 2011 au 7 septembre 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police lui a retiré cette carte. Par un jugement n° 2226605/2-3 du 5 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Ce dernier a demandé au préfet de police par un courrier en date du 14 novembre 2023 de regarder sa demande de renouvellement de titre de séjour comme une demande de renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire. M. A fait valoir que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». M. A ayant présenté sa demande de carte de résident le 14 novembre 2023, le préfet de police est réputé l’avoir implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué par M. A, que celui-ci aurait demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant est inopérant à l’encontre d’une décision implicite.
6. En quatrième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des articles L. 314-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas assorti ce moyen des précisions qui auraient permis d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Si M. A fait valoir qu’il est entré en France et y réside depuis plus de trente ans, qu’il est le père de trois enfants français et que l’entièreté de ses liens amicaux et familiaux se trouve sur le territoire français, la seule production d’une attestation d’hébergement et de domiciliation au centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Belleville depuis le 3 juin 2021, de l’attestation de paiement du revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2023 et de deux avis d’impôt établis en 2023 et 2024 ne permet pas d’établir la réalité de sa présence habituelle sur le territoire national depuis la durée alléguée et des liens personnels et familiaux dont il dispose en France. En particulier, l’intéressé ne produit aucun élément relatif à ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, la circonstance dont se prévaut le requérant selon laquelle le refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à ses droits sociaux, dès lors qu’il ne peut plus travailler, percevoir le revenu de solidarité active, ni bénéficier de la couverture maladie universelle, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à ses droits invoqué par le requérant doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501811/6-
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