Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mai 2025, n° 2407278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 28 novembre 2024 et le 24 janvier 2025, Mme B E, agissant d’une part en qualité d’ayant droit de son défunt père M. A C et d’autre part en son nom personnel, représentée par Me Emilie Grellety, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes et les circonstances du décès de M. A C, si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis, si le décès est dû à une infection et de déterminer l’ensemble des préjudices subis. La requérante demande en outre que l’expert puisse s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera utile, qu’il soit mis à la charge du Centre hospitalier de Belves de Bergerac la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et que l’expertise réalisée par le collège d’experts nommés par la CCI n’est pas satisfaisante.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, conclut au rejet de la demande d’expertise et à sa mise hors de cause.
Il soutient d’une part qu’une expertise a déjà été ordonnée par la CCI et d’autre part qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un accident médical non fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le centre hospitalier de Bergerac Belvès, représenté par Me Cléa Caremoli, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas utile car une expertise contradictoire a déjà été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (CCI) et confiée à un collège d’experts.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne entend intervenir dans la présente instance en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Belvès Bergerac à lui rembourser, au titre des prestations versées, les sommes de : 1723,01 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, et 574,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
La requête a été communiquée à la Mutuelle Générale qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’expertise sollicitée par Mme B porte sur les conditions dans lesquelles son père M. C, âgé de 90 ans, a été pris en charge au centre hospitalier de Belvès Bergerac où il est décédé le 22 juillet 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une expertise a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (CCI) et confiée à un collège d’experts composé du docteur F, spécialisé en réparation du dommage corporel et du professeur D, spécialisé en gériatrie qui ont déposé leur rapport et ont conclu que le décès est imputable à une pathologie cardiaque coronarienne ayant conduit à un infarctus. Si la requérante sollicite une nouvelle expertise dont les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au docteur F et au professeur D, elle ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés par la CCI n’auraient pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de ces experts, lequel se sont prononcés, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui leur avaient été confiés, la requérante ne démontre pas que l’expertise du docteur F et du professeur D ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d’une demande indemnitaire. Mme B doit être regardée comme critiquant les conclusions des experts rendues à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d’ailleurs, l’expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction.
3. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par la requérante ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête ainsi que les conclusions aux fins de désignation d’un sapiteur et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande indemnitaire présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées :
4. Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belvès Bergerac à lui rembourser la somme de 1723,01 euros correspondant au montant provisoire des prestations qu’elle a versées à son assuré en lien avec la prise en charge défaillante dont il a été victime, saisissent le juge des référés de questions relevant exclusivement de la compétence du juge du fond, et sont manifestement irrecevables dans le cadre de la présente instance. Dès lors, elles doivent être rejetées.
5. Pour le même motif, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Belvès Bergerac à lui verser la somme de 574,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, ne peuvent qu’être rejetées devant le juge de référés.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au Centre hospitalier de Belvès de Bergerac, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et à la Mutuelle Générale.
Fait à Bordeaux, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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