Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 janv. 2026, n° 2600268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600268 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Liégeois, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer physiquement sa première demande de changement de statut vers un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre, dès l’enregistrement de sa demande complète lors du rendez-vous physique, un récépissé de demande de titre de séjour comportant l’autorisation de travail, valable pendant toute la durée d’instruction du dossier et conformément aux dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte d’un montant de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète exécution, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de cette instance et que la somme de 1 350 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 25, 54 euros au titre des entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de cette instance. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A… et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 350 euros à lui verser en application de ces dispositions.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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