Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2517083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Le Guernevé demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à ce qu’il ait été expressément statué sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2517091 du 13 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1960, a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 juin 2015 jusqu’au 21 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 mars 2025. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse D… a produit, lors de sa convocation en préfecture le 10 avril 2025 pour le dépôt des pièces de son dossier, un justificatif de domicile en date du 20 mars 2025, faisant état d’une domiciliation à Paris. Son dossier a été, en conséquence, transmis le 10 avril 2025 à la préfecture de police, seule compétente pour examiner sa demande. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé, eu égard notamment à la date de dépôt de la demande, comme ayant opposé une décision implicite de rejet, dont la requérante pourrait demander l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentée contre le prétendu doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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