Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 janv. 2026, n° 2504197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Pont-Saint-Esprit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2025, 28 novembre 2025 et 9 janvier 2026, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par son maire en exercice, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice résultant de l’illégalité de la délivrance du permis de construire n° PC 030 202 19 S0020, d’ordonner la remise du rapport d’expertise dans un délai de six mois à compter de la désignation de l’expert et de prévoir la possibilité pour l’expert de s’adjoindre l’aide d’un sapiteur ;
Elle soutient que :
-le 12 juillet 2019 le préfet du Gard a délivré à la commune un permis de construire une nouvelle caserne de gendarmerie sur la parcelle BD275 ;
-le 4 décembre 2020 le préfet du Gard s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la commune pour la construction d’un petit bassin de rétention d’eaux sur la parcelle BD275 pour des considérations techniques ;
-les travaux de construction de la caserne ont été réceptionnés le 27 avril 2023 avec une entrée en possession par les gendarmes le 5 mai 2023 ;
-une réunion en préfecture le 1er juin 2023 a fait état de l’impossibilité qu’il y avait de construire une caserne de gendarmerie sur la parcelle BD275 en raison de son classement en zone inondable et de la nécessité de construire de gigantesques bassins permettant d’exonder ladite parcelle ;
-le permis de construire illégalement délivré sur une zone inondable contraint la commune à entreprendre la construction dont le coût est estimé à 8 M€ par la préfecture et 10 M€ par le groupement de gendarmerie du Gard ;
-l’expertise demandée s’inscrit ainsi dans la perspective d’un litige principal de nature administrative d’engagement de la responsabilité de l’Etat pour délivrance d’un permis illégal dont la faute est caractérisée dès lors qu’aucune prescription du permis de construire n’imposait la réalisation d’un bassin de rétention ; que les aménagements nécessaires ne relevaient pas de simples prescriptions et aurait dû conduire le préfet à refuser le permis de construire qui présentait un risque pour la sécurité ; qu’aux termes de la note de 2018 dont se prévaut le préfet, les établissements stratégiques sont interdits – que ce soit en zone urbanisée ou non – alors même que le terrain serait exondé « pour une pluie de référence (centennale ou historique) », que l’absence de lien de causalité n’est pas manifeste ;
-l’expertise est nécessaire à la détermination du préjudice dès lors que les estimations données par la préfecture et la direction générale de la gendarmerie ne sont pas précises et permettre à la commune d’établir un plan pluriannuel d’investissement ;
-l’expertise devra établir le coût des postes suivants :
• Acquisition des terrains d’assiette des bassins, comprenant les coûts majorés de
l’expropriation ;
• maîtrise d’œuvre ;
• matériaux ;
• construction ;
• Coût de relogement temporaire des gendarmes avec leurs famille ;
• imprévus relatifs à la construction. ;
-la durée de l’expertise préconisée par le préfet est manifestement excessive ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 24 décembre 2025, le préfet du Gard conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande d’ajouter à l’objet de l’expertise l’identification des coûts ressortant de la gestion des eaux pluviales de ce secteur, d’augmenter le délai de cette expertise à une durée minimale de deux ans et d’ajouter à la cause les parties suivantes :
- la SEGARD, en qualité d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
- le bureau d’études MEDlAÉ, auteur de la note hydraulique figurant dans le permis de construire
- la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, en tant que personne publique compétente en matière de gestion des eaux pluviales ;
- le syndicat AB Cèze. En tant que porteur du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).
Il fait valoir que :
-aucun dossier ni aucune étude n’a été fournie aux services de l’Etat pour pouvoir évaluer les aménagements permettant le traitement des ruissellements pluviaux ni ceux nécessaire à une utilisation de la gendarmerie en toute sécurité ;
-projet de bassin de rétention s’inscrit dans un projet de gestion du ruissellement pluvial plus large résultant de l’étude communale de 2017 et de l’étude complémentaire de 2023. La gestion des eaux pluviales était de la compétence communale, puis, depuis son transfert, de la compétence de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien ;
-l’expertise demandée portant sur l’évaluation du « préjudice subi » n’a pas pour fait générateur la délivrance du permis de construire litigieux et, la requérante n’établit pas un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et qu’elle veut faire évaluer et la délivrance de cette autorisation ;
-la décision du 3 décembre 2020 ne s’oppose pas à une déclaration préalable de travaux mais à la déclaration présentée au titre de la loi sur l’eau ; les motifs de refus de cette déclaration portent notamment sur :- l’incompétence de la commune en matière de gestion des eaux pluviales, compétence transférée depuis le 1er janvier 2020 à la communauté d’agglomération et des incohérences dans le dossier, dont une mauvaise évaluation des superficies du bassin versant intercepté qui fait rentrer ce projet dans le champ d’application de l’autorisation et pas de la déclaration et enfin des lacunes dans le dossier sur le détail des calculs des débits générés et de la surverse du bassin vers la RD 323, sur la démonstration de l’efficacité des aménagements envisagés pour gérer les eaux pluviales ;
-la demande d’expertise est inutile les mesures devant être prises doivent être définies par la commune dans le cadre du dossier loi sur l’eau avec qu’il soit besoin d’en évaluer le coût ;
-aucune faute n’est reconnue par l’Etat qui a souligné que la commune a réalisé les travaux avant d’obtenir l’autorisation loi sur l’eau dans un nota-bene et qui ne pouvait subordonner le permis à la mise en œuvre de la loi sur l’eau dès lors que l’étude hydraulique annexée au projet indiquait que le projet n’y était pas soumis, au nom de l’indépendance des législations ;
-la délivrance du permis de construire n’est pas fautive dès lors que le permis de construire a été légalement délivré ; le dossier de PC, déposé par la commune, comportait une note hydraulique mentionnant un problème de ruissellement et préconisant des mesures pour prendre en compte ce problème. Ces mesures ont été reprises dans le dossier de permis de construire et n’avaient pas à être reprises dans la décision ; que le préfet n’avait pas connaissance des problèmes de ruissellement du secteur ;
-le délai de 6 mois est insuffisant pour permettre d’effectuer l’expertise sollicité en raison du délai d’instruction d’un an de l’autorisation environnementale à laquelle les travaux en cause sont selon l’étude hydraulique de 2023, soumis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-le code des pensions civiles et militaires ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise demandée par la commune de Pont-Saint-Esprit a pour objet d’évaluer le coût des travaux d’exondement du terrain sur lequel elle a procédé à la construction d’une caserne de gendarmerie conformément à l’autorisation délivrée par l’arrêté du préfet du 12 juillet 2019, de l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de ces travaux ainsi que du relogement des gendarmes et de leurs familles. Il ne résulte cependant pas des écritures des parties que le coût des travaux d’exondement et autres dépenses nécessaires à leur réalisation ne pourraient être déterminés, avec plus de précisions qu’il ne l’est actuellement, par les services de l’Etat, de la commune et de d’agglomération du Gard Rhodanien compétente en matière de gestion des eaux pluviales, une fois que seront déterminées la nature des travaux nécessaires à cet exondement ainsi que la personne publique qui en aura la charge. Il s’ensuit que la demande de la commune de Pont-Saint-Esprit qui, en tout état de cause paraît prématurée, ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Pont-Saint-Esprit est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pont-Saint-Esprit, au préfet du Gard, à la SEGARD, au bureau d’études MEDlAÉ, à la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien et au syndicat AB Cèze.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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