Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2407267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la société Air France, représentée par
Me Pradon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0307 du 2 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage revêtu du visa requis ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’amende n’est pas justifiée au regard des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle établit que le passager a présenté un passeport valide à l’agent d’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Il soutient que :
- la société Air France n’établit pas que le passeport mentionné dans la base ALTEA, dont aucune copie n’est produite, a été présenté à l’embarquement et ne présentait pas d’irrégularité manifeste ou une usurpation d’identité ;
- l’exonération de responsabilité prévue à l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 février 2024 le ministre de l’intérieur a infligé à la société
Air France sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 21 mars 2023, une passagère de nationalité indéterminée, en provenance de Lima, au motif qu’elle était démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler sous peine d’amende lors du contrôle des documents requis, au moment de l’embarquement, sont celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer le 21 mars 2023, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une passagère de nationalité indéterminée, en provenance de Lima, dépourvue de document de voyage. La société requérante fait valoir que la passagère qu’elle a débarquée était munie d’un passeport valide au moment où elle a embarqué et qu’elle ne peut être tenue pour responsable dans l’hypothèse où ce document a été détruit en cours de vol. Pour en justifier, elle produit une copie d’écran de la base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance et nationalité de la passagère, ainsi que son numéro de passeport et sa date d’expiration. Il résulte de l’instruction que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après la lecture de la bande « MRZ » du passeport, comme en atteste la mention « SWIPE » sur l’extrait de la base de données ALTEA. Si ces éléments permettent d’établir que la passagère a présenté un passeport au moment de l’embarquement, ils ne suffisent toutefois pas à établir que celui-ci ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a pu légalement faire application des dispositions précitées de l’article
L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.
6. D’autre part, si la société Air France soutient que la passagère en cause a volontairement fait disparaître, avant son débarquement, le passeport valide qu’il avait présenté au moment de l’embarquement, la seule production du dossier de réservation qui contient, comme le logiciel ALTEA, des informations qui ont été recueillies ou collectées directement par la compagnie aérienne elle-même, auprès du passager concerné, ne suffit pas à l’établir. Par suite, aucune circonstance particulière ne justifie, en l’espèce, une minoration du montant de l’amende prévue par les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 2 février 2024 ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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