Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2512883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 19 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Chloé Daguerre-Guillen, avocate, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande formée le 4 octobre 2024 et tendant à sa mutation à La Réunion ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire droit à sa demande de mutation à La Réunion à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de mutation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une décision implicite de rejet étant née avant l’introduction de sa requête et sa situation administrative ne faisant pas obstacle à l’examen de sa demande de mutation, sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite : sa reprise sur son ancien poste, situé dans la circonscription parisienne, est imminente ; elle réside depuis 2019 à La Réunion où elle est restée en raison d’évènements postérieurs à son congé de maternité et indépendants de sa volonté et des arrêtés la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé de manière illégale et où elle a désormais le centre de ses intérêts matériels et moraux et est dans l’impossibilité matérielle et financière de reprendre ses fonctions au sein des services de la préfecture de police alors qu’elle s’occupe seule, grâce au soutien matériel et financier de sa famille, de sa fille mineure, atteinte d’une maladie respiratoire chronique grave qu’un retour en région parisienne aggraverait et scolarisée dans une école où elle bénéficie d’un projet d’accueil personnalisé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation familiale et à l’état de santé de sa fille, sa position administrative ne constituant pas un obstacle à la recevabilité de sa demande contrairement au motif illégal invoqué par les services du ministre dans leur courriel du 13 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503011 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— l’arrêté de ministre de l’intérieur et des outre-mer du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— l’instruction n° 2478 du ministre de l’intérieur du 31 décembre 2012 relative aux mutations et affectations dérogatoires pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Julinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025, en présence de Mme Louart, greffière d’audience :
— le rapport de M. Julinet, juge des référés ;
— et les observations de Me Daguerre-Guillen pour Mme B, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été titularisée dans le corps des gardiens de la paix le 10 avril 2018 et affectée en Île-de-France. A la suite de l’annulation de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé, elle a été réintégrée en Île-de-France à compter du 20 janvier 2025 par un arrêté ministériel du 17 janvier 2025. Le 4 octobre 2024, elle a demandé au ministre de l’intérieur une mutation à titre dérogatoire à La Réunion. Par sa requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 3 février 2025.
Sur la recevabilité de la requête en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). / () ».
3. Il est constant que Mme B a demandé une mutation à titre dérogatoire à La Réunion le 4 octobre 2024. En application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’absence de réponse de l’administration à sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 4 décembre 2024, dont elle a demandé l’annulation le 3 février 2025, alors même que l’administration lui a indiqué postérieurement, le 13 février 2025, que sa demande était toujours en cours d’instruction.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse du 13 février 2025, l’administration a, après consultation le 11 février 2025, rejeté la demande de Mme B au motif que, compte tenu de sa situation administrative et médicale, elle ne pourra être examinée qu’après qu’elle aura repris ses fonctions de façon effective. Cette décision expresse a implicitement mais nécessairement retiré et remplacé la décision implicite de rejet née le 10 décembre 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête tendant à son annulation. Si, par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet en cours d’instance et si, dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer, elles doivent être regardées comme dirigées également contre la décision du 13 février 2025 qui s’y est substituée, de même que celles de la présente requête tendant à la suspension de son exécution. Par suite, la requête en annulation n’est pas irrecevable et la présente requête n’est pas, pour ce motif, manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense, qui doit être regardée comme concluant au caractère manifestement mal fondé de la requête en raison de l’irrecevabilité de la requête en annulation, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjointe de sécurité à La Réunion depuis mai 2014, intégrée en qualité d’élève gardien de la paix le 1er octobre 2016, nommée gardien de la paix et affectée à l’unité de garde et de protection de la police nationale à Paris le 10 avril 2017 et titularisée le 10 avril 2018, est revenue à La Réunion en juin 2018 pour la durée de son congé de maternité avant la naissance de sa fille A le 16 septembre 2018. Le père de sa fille, qui devait l’accompagner en métropole à l’issue de son congé de maternité, s’étant vu accorder la garde alternée d’un enfant issu d’une précédente union par un jugement du juge aux affaires familiales du 18 octobre 2018, a dû renoncer à son départ. Cette circonstance est à l’origine de la pathologie dépressive qui a justifié le placement de Mme B en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour inaptitude puis rétroactivement en congé de longue durée, période pendant laquelle elle a pu bénéficier d’un changement de résidence administrative. Elle réside ainsi à La Réunion depuis 2019 avec sa fille mineure dont elle assure seule la garde et l’entretien, grâce au soutien matériel et financier de sa famille, notamment de sa mère qui l’héberge à titre gratuit, ses ressources étant réduites en raison de sa situation administrative. De plus, sa fille souffre d’une maladie respiratoire chronique grave qu’un retour en région parisienne, où la qualité de l’air est très dégradée, aggraverait et où, compte tenu de la précarité de sa situation financière et de son isolement, elle ne pourrait faire face à des frais de déménagement et de logement et de garde et serait exposée à un risque de rechute, comme l’a relevé le médecin de prévention le 18 décembre 2024. Au regard de l’ensemble de ces circonstances et eu égard à la date à laquelle elle doit reprendre son poste, Mme B justifie que l’exécution de l’arrêté attaqué porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et, par suite, de l’urgence qui s’attache à la suspension de ses effets.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naître un doute sérieux :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles ». Aux termes du dernier alinéa du point 1 de l’article 1.2 de la partie 1 de l’instruction du 31 décembre 2012 relative aux mutations et affectations dérogatoires pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les dossiers des fonctionnaires qui sollicitent une mutation / réintégration après avoir été placés en congé longue maladie (CLM) ou en congé longue durée (CLD) feront l’objet d’un examen par le médecin avant leur reprise théorique. Cependant les fonctionnaires ne pourront être mutés qu’après reconnaissance de leur aptitude par le comité médical compétent ».
10. Il ressort des pièces du dossier d’une part, qu’après avoir été placée en congés de longue maladie du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2023 puis en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 8 décembre 2024 puis, à la suite de l’annulation de son placement en disponibilité d’office, en congé de longue durée, Mme B a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 20 janvier 2025 par un arrêté du 17 janvier 2025 pris sur avis favorable du conseil médical de la police nationale siégeant en formation restreinte le 7 janvier 2025, après avoir fait l’objet le 24 décembre 2024 d’un examen par le médecin statutaire de la police nationale concluant à son aptitude médicale aux fonctions et emplois types des policiers actifs relevant du profil médical seuil II, et, d’autre part, qu’elle a ensuite été placée en congés annuels du 20 janvier au 30 mars 2025 puis en congés de maladie ordinaire du 31 mars au 1er juin 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation pour irrecevabilité en raison de sa situation administrative et médicale est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
11. En second lieu, en soutenant que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme demandant au juge de substituer ce motif à celui par lequel il avait initialement motivé sa décision du 13 février 2025. Toutefois, eu égard aux circonstances décrites au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il ne peut être fait droit à cette substitution de motif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
14. En raison du motif qui la fonde et eu égard au caractère provisoire des mesures que le juge des référés peut prononcer, la suspension de la décision attaquée implique seulement que la demande de mutation à titre dérogatoire à La Réunion de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 9112 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen en prenant en compte les motifs de la présente ordonnance dans un délai, eu égard à la date prévue de la reprise de fonction de Mme B, de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, du 13 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de la demande de mutation à titre dérogatoire à La Réunion présentée par Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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