Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 août 2025, n° 2513349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Robin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision refusant de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, la décision attaquée la prive de son droit au séjour, la plaçant en situation irrégulière, ainsi que de son emploi et de ses ressources ; son employeur l’a alertée le 10 juillet 2025 sur la suspension de son contrat en l’absence de récépissé ; elle est mariée à un ressortissant titulaire d’une carte de résident longue durée et le couple a trois enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnait les articles R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme B… est convoquée le 18 août 2025 à la préfecture afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit remis un récépissé ;
- les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, la requérante maintient ses précédentes conclusions.
Elle soutient que sa requête est recevable et n’a pas perdu son objet ; la convocation qui lui a été délivrée très peu de temps avant l’audience ne remet pas en question ses demandes, ne garantissant pas que lui sera délivrée une carte de résident lors de ce rendez-vous ; si la convocation lui accorde un droit au séjour jusqu’au 18 août 2025, elle ne permet, ni de travailler, ni de voyager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 13 août 2025, à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend les éléments exposés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née en 1981, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été remis à Mme B…, le 24 mars 2025, une « attestation de dépôt » d’une demande de prise de rendez-vous qu’elle a déposée sur la plateforme « Démarches simplifiées » afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et de la décision implicite du préfet rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui serait née du silence gardé pendant quatre mois par cette autorité à compter du 24 mars 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au titre de l’urgence, Mme B… fait valoir que la démarche qu’elle a initié sur la plateforme « Démarches simplifiées » le 24 mars 2025 aurait fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 24 juillet 2025, qui la priverait de son droit au séjour et menacerait directement son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction, plus précisément de la convocation produite en cours d’instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que Mme B… est convoquée en préfecture dès le 18 août 2025 pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce document précisant expressément que la convocation la « maintient en situation régulière jusqu’à la date du rendez-vous ». En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis précise dans ses écritures en défense que la requérante est convoquée afin que lui soit remis le récépissé sollicité. Dès lors et en tout état de cause, la présomption d’urgence doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les exceptions de non-lieu à statuer et d’irrecevabilité opposées en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en ce compris les conclusions de Mme B… aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 août 2025
La juge des référés,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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