Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2502687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle informe le tribunal de ce qu’elle vient de recevoir les pièces de l’université dans laquelle elle a suivi ses études en Tunisie, justifiant de ce qu’elle a suivi son cursus universitaire en langue française et précise qu’elle a suivi une formation diplômante, en France, en 2014-2015 et a obtenu, en 2015, un certificat de compétence « Assistante en ressources humaines » qui ne lui a toutefois été délivré que le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Par une décision du 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B au motif qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite le 19 juillet 2024, elle n’a pas fourni de document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ainsi que ses trois derniers bulletins de paye. En se bornant, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, à soutenir qu’elle vient de recevoir les pièces de l’université dans laquelle elle a suivi ses études en Tunisie, justifiant de ce qu’elle a suivi son cursus universitaire en langue française, que le certificat de compétence qui lui a été délivré, le 28 janvier 2025, se rapporte à une formation diplômante suivie en France en 2014-2015 et à produire ses trois derniers bulletins de paye, la requérante ne soutient pas avoir produit, en temps utiles, devant l’autorité administrative, les pièces demandées et ne conteste dès lors pas, utilement, l’unique motif de la décision litigieuse.
Dans ces conditions, l’unique moyen de la requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502687
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