Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a refusé de lui restituer les biens qui ont été confisqués dans sa cellule ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne de lui restituer ses biens, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. La décision refusant de laisser à M. A… la disposition en cellule de ses biens, notamment le câble d’alimentation de son home cinéma, son réveil et son ordinateur, n’a pu causer à l’intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que ces objets n’ont vocation qu’à améliorer le confort de ses conditions d’incarcération. Du reste, le requérant se borne à faire valoir que les biens retirés de sa cellule ne présentent pas de risque pour la sécurité de l’établissement, sans indiquer en quoi leur privation ferait obstacle à l’exercice de ses droits en détention. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n’entraîne pas de privation de la propriété des biens placés au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux des détenus. Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. A…, le refus contesté constitue une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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