Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2408397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de surseoir à statuer sur l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
Il soutient que :
— la notification de l’arrêté attaqué ne lui a pas permis d’avoir une compréhension claire dans une langue qu’il maîtrise de l’arrêté attaqué et des voies et délais de recours dont il disposait ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Un mémoire, présenté pour M. A, représenté par Me Yesilbas, a été enregistré le 11 mai 2025 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les observations de Me Yesilbas pour M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 13 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 1er septembre 2022 selon ses déclarations, M. B A, ressortissant turc né le 23 juillet 2003 à Eleskirt, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par l’arrêté du 30 août 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a été rendu destinataire du formulaire Cerfa de demande d’aide juridictionnelle, aurait déposé auprès du bureau d’aide juridictionnelle une telle demande. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, même à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ainsi que les voies et délais de recours ne lui aurait pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, la préfète de l’Essonne n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu’elle a visés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. A, célibataire sans charge de famille, fait état de la présence en France de membres de sa famille, notamment sa sœur, il n’établit toutefois ni le caractère régulier de leur séjour, ni l’intensité des relations familiales, pas davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant, à qui le bénéfice de l’asile a été refusé le 17 janvier 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 17 juillet 2023, sa demande de réexamen ayant été rejetée comme irrecevable par le même office le 13 octobre 2023, décision confirmée par la même cour le 18 janvier 2024, soutient qu’il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes, il n’établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
11. En l’espèce, M. A n’apporte, à l’appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours, à supposer ce recours effectué. Par suite, sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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