Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2600337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « Mani Immo » |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, complétée les 13, 14, 15, 16 et 18 janvier 2026, la société « Mani Immo » et M. B… A… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 7 janvier 2026, en tant qu’il ordonne la fermeture administrative de l’immeuble situé au 19 rue de Balzac.
Ils indiquent que M. A… a acquis en septembre 2019 un local professionnel au 19 rue de Balzac à Villeneuve-Saint Georges (Val-de-Marne), que la commune a exprimé en 2023 le souhait d’acquérir l’immeuble devenu vacant suite au départ de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne anciennement preneuse à bail pour y héberger plusieurs de ses services, que, faute d’accord sur le prix de la cession, il a effectué des travaux sur une partie de l’immeuble pour la transformer en appartements meublés, qui étaient exploités depuis le mois d’octobre 2025 en location courte durée par la société « Mano Immo » qui lui verse un loyer, que le 31 décembre 2025, des agents municipaux de la commune de Villeneuve-Saint-Georges sont intervenus dans l’immeuble se sont introduits de force dans l’immeuble et ont pris des photos et que, par un arrêté du 7 janvier 2026, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a ordonné la fermeture administrative de l’immeuble au motif que celui-ci constituerait un établissement recevant du public exploité sans autorisation d’ouverture.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté de fermeture administrative implique la cessation totale et immédiate de l’activité économique de la société et met en danger la survie économique de la société et lui porte un préjudice commercial qui la condamne à brève échéance et que l’arrêté en cause est entachée d’une erreur de fait car la désignation de l’activité mentionnée par l’arrêté n’existe pas, qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu :
la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 janvier 2026, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a prononcé la fermeture au public de l’établissement « Appartements & Spa Orly Thiais » situé 19 rue de Balzac, relevant la réglementation des établissements recevant du public et conditionné sa réouverture des locaux au public à la délivrance des autorisations administratives nécessaires pour ces établissements, à sa mise en conformité, à la réalisation de la visite de la commission de sécurité réalisé et à une autorisation délivrée par le maire. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, la société « Mani Immo » et M. B… A…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Si les requérants soutiennent que la décision de fermeture de l’immeuble situé au 19 rue de Balzac à Villeneuve-Saint-Georges, appartenant à M. A… et exploité par la société « Mano Immo », entraîne une cessation totale et immédiate de l’activité économique de la société exploitante qui a été créée très récemment et qui ne dispose que d’une trésorerie limitée, qu’elle entraîne un préjudice d’image non réparable, que le bailleur est exposé à une situation financière critique dans la mesure où il est lui-même débiteur d’un crédit, et que la situation économique résultant de la fermeture en litige est incompatible avec les délais de jugement du recours à fin d’annulation introduit parallèlement, les éléments allégués par les requérants, à les supposer établis, et eu égard à la nature et au nombre des irrégularités relevées par les services de la commune de Villeneuve-Saint-Georges dans l’immeuble en cause, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société « Mano Immo » et M. A…, ni de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de la société « Mani Immo » et de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à, la société « Mani Immo » et M. B… A…, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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